ARTICLE 33
Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement soumis à retenue pour pension et ses accessoires, tels que définis par le statut général de la Fonction publique.
Les traitements affectés à chacun des grades, groupes et échelons du corps judiciaire et le traitement des auditeurs de Justice sont fixés par décret.
ARTICLE 34
Les magistrats ont en outre droit à tous les avantages consentis aux fonctionnaires régis par le statut général de la Fonction publique.