TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 89

La durée des mandats du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre en exercice au jour de l’entrée en vigueur du présent Règlement, demeure régie par les dispositions en vigueur au moment de leur élection.

Les Etats membres de I’UEMOA mettront en place la juridiction d’appel paritaire dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement.

 

ARTICLE 90

La Commission prendra les actes d’application du présent Règlement, après avis de la Conférence des Barreaux instituée par le Règlement relatif à la libre circulation et à l’établissement des Avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.

 

ARTICLE 91

Demeurent applicables, les dispositions des législations et réglementations nationales des Etats membres qui ne sont pas contraires au présent Règlement.

 

ARTICLE 92

Le présent Règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.

Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2015, sera publié au Bulletin officiel de I’UEMOA.

 

Fait à Lomé, le 25 septembre 2014

Pour le Conseil des Ministres

Le Président,

GILLES BAILLET