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TITRE V : REGIME DES FORMATIONS / CHAPITRE PREMIER : LA FORMATION INITIALE

ARTICLE 62 Les formations à l’ENA se composent de : la formation initiale ; la formation continue.   CHAPITRE PREMIER : LA FORMATION INITIALE   ARTICLE 63 La formation initiale à l’ENA est subdivisée en trois cycles : le cycle supérieur est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie A. grade A4. dans les filières ouvertes à l’ENA ; le cycle moyen supérieur est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie A,…

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CHAPITRE 2 : LES CYCLES DE FORMATION CONTINUE

ARTICLE 86 L’ENA organise des formations continues dans le cadre : du perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat ; du renforcement des compétences des fonctionnaires et agents de l’Etat ; de la prise de responsabilité liée à une nomination.   ARTICLE 87 L’ENA organise soit à la demande des administrations, soit sur sa propre initiative des actions de formation visant le   ARTICLE 88 A la demande des administrations, des collectivités locales, de tout organisme public, parapublic ou…

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CHAPITRE 3 : LES CONVENTIONS DE FORMATION

ARTICLE 91 L’ENA peut proposer, en partenariat avec des universités ou grandes écoles, des formations diplômantes ouvertes aux fonctionnaires et agents de l’Etat ainsi qu’à toute personne intéressée.   ARTICLE 92 Le contenu et les modalités de mise en œuvre desdites formations sont fixés par voie de convention entre l’ENA et ses partenaires.

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 93 L’ENA est dotée d’un conseil de discipline présidé par le directeur général. Sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l’Ecole.   ARTICLE 94 Le conseil de discipline statue sur les fautes commises par les élèves, les enseignants et le personnel non fonctionnaire. II propose les sanctions prévues par le règlement intérieur.   ARTICLE 95 Le règlement intérieur est pris par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique,…

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LA LOI RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES (ABROGEE)

(LOI N° 75-352 DU 23 MAI 1975, RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES) LA LOI RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES DE 2024 : LOI EN VIGUEUR ARTICLE PREMIER Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui sans aucun caractère public, se chargent habituellement de gérer les affaires d’autrui moyennant rétribution et qui ne relèvent pas d’une activité professionnelle légalement réglementée. ARTICLE 2 Les agents d’Affaires sont des commerçants sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que…

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LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE

(LOI N° 96-672 DU 29 AOUT 1996 REGLEMENTANT LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE) ARTICLE PREMIER Ont la qualité de Conseils juridiques les personnes qui donnent, à titre professionnel, des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique. Les Conseils juridiques n’appartiennent pas aux professions judiciaires réglementées ou dont le titre est protégé. ARTICLE 2 Nul ne peut exercer la profession de Conseil juridique en République de Côte d’Ivoire s’il ne remplit les conditions suivantes : a) être…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le commissaire priseur est l’officier ministériel chargé de procéder sous réserve des réglementations spéciales, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles, effets mobiliers corporels et des fonds de commerce. Il peut en outre procéder au recouvrement amiable des créances. Il ne peut se livrer à aucun commerce ni servir directement ou indirectement d’intermédiaire pour des ventes amiables. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire priseur peut être autorisé à exercer à titre…

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CHAPITRE II : NOMINATION ET CESSATION DE FONCTION

ARTICLE 5 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité ivoirienne ; 2°) jouir de ses droits civils et civiques ; 3°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 4°) être âgé de 25 ans au moins ; 5°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité, et aux bonnes mœurs ; 6°)…

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