CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Le commissaire priseur est l’officier ministériel chargé de procéder sous réserve des réglementations spéciales, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles, effets mobiliers corporels et des fonds de commerce.

Il peut en outre procéder au recouvrement amiable des créances.

Il ne peut se livrer à aucun commerce ni servir directement ou indirectement d’intermédiaire pour des ventes amiables.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret.

ARTICLE 2 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-515 DU 04/9/1997)

Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de commissaire-priseur.

Au siège des juridictions où il n’a pas été créé d’office, les fonctions de commissaire-priseur peuvent être exercées par les huissiers de Justice cumulativement avec leurs fonctions d’huissier.

Les fonctions de commissaire-priseur sont retirées aux huissiers de Justice par le seul fait de création d’un office dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent à compter de la date d’installation du titulaire de l’office.

 

ARTICLE 3 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-515 DU 04/9/1997)

La compétence du commissaire-priseur s’étend sur toute l’étendue du territoire national.

 

ARTICLE 4

Le commissaire priseur peut se faire assister par des clercs assermentés.

Ceux-ci peuvent le suppléer dans tous les actes de son ministère notamment en cas de congé régulier, d’absence temporaire ou d’empêchement momentané.

Le commissaire priseur est civilement responsable des nullités, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait de ses clercs.