(LOI N° 96-672 DU 29 AOUT 1996 REGLEMENTANT LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE)
ARTICLE PREMIER
Ont la qualité de Conseils juridiques les personnes qui donnent, à titre professionnel, des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique.
Les Conseils juridiques n’appartiennent pas aux professions judiciaires réglementées ou dont le titre est protégé.
ARTICLE 2
Nul ne peut exercer la profession de Conseil juridique en République de Côte d’Ivoire s’il ne remplit les conditions suivantes :
a) être majeur ;
b) être de nationalité ivoirienne ;
c) être titulaire soit de la licence en Droit délivrée sous le régime fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954, soit de la maîtrise en Droit ou en Criminologie ou tout autre diplôme équivalent ;
d) avoir suivi de manière continue un stage de formation d’une durée de trois ans au moins dans un cabinet de Conseil juridique. Cependant, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi une dispense de stage peut être accordée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice;
e) être agréé après avis motivé de la Chambre nationale des Conseils juridiques, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Peuvent être agréés sans condition de stage :
1°) les magistrats, les avocats, les docteurs en Droit et les professeurs des Facultés de Droit ou des Grandes Ecoles ;
2°) les notaires, huissiers de Justice, commissaires-priseurs, attachés de Greffe et Parquet, ayant exercé leur profession pendant au moins cinq (5) ans.
ARTICLE 3
La profession de Conseil juridique est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à son indépendance, notamment toute activité commerciale ou d’officier public ou ministériel.
ARTICLE 4
Ne peuvent exercer la profession de Conseil juridique les personnes condamnées ayant subi :
a) une peine privative de liberté pour crime ou délit contre l’honneur, la probité ou les bonnes mœurs ;
b) une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation pour des faits de même nature.
Ces interdictions s’appliquent également aux faillis non réhabilités et aux personnes admises au bénéfice de la liquidation judiciaire.
ARTICLE 5
Il est interdit aux Conseils juridiques :
- d’agir en tant qu’agent d’Affaires ;
- d’assurer une mission de représentation devant les tribunaux ou auprès des Administrations et Organismes publics ;
- d’exercer cumulativement les activités définies à l’article premier avec d’autres, notamment le mandat de commissaires aux comptes ou de commissaires aux apports.
ARTICLE 6
L’agrément prévu à l’article 2 doit être assorti de l’obligation de souscrire une assurance ou de fournir une garantie financière couvrant la responsabilité du Conseil juridique.
ARTICLE 7
Le Conseil juridique exerce sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association ou d’une société civile, soit en qualité de collaborateur.
Lorsque le Conseil juridique est exercé sous forme de société, l’agrément est délivré au nom de celle-ci.
ARTICLE 8
Les Sociétés civiles professionnelles de Conseils juridiques ne peuvent être constituées qu’entre Conseils juridiques agréés.
Les modalités de constitution et de fonctionnement des Sociétés civiles professionnelles de Conseils juridiques sont fixées par décret.
ARTICLE 9
Il est institué une Chambre nationale des Conseils juridiques représentant l’ensemble de la profession.
Elle a un pouvoir disciplinaire et peut être appelée à donner son avis, chaque fois qu’elle en sera requise, sur toutes les questions professionnelles.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des Conseils juridiques sont fixées par décret.
ARTICLE 10
Le Conseil juridique, qui se rend coupable, soit de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, soit d’une infraction aux règles de la présente loi ou des textes pris pour son application, peut être sanctionné sur le plan disciplinaire par l’une des mesures suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension pour une durée ne pouvant excéder une (1) année ;
- la destitution.
ARTICLE 11
L’avertissement et le blâme sont prononcés par la Chambre nationale des Conseils juridiques.
La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice après avis motivé de la Chambre nationale des Conseils juridiques.
Le Conseil juridique suspendu ou destitué ne peut exercer sous aucun prétexte dans une société professionnelle.
ARTICLE 12
Toute personne qui exerçait les activités mentionnées à l’article premier, doit se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai de six (6) mois à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, les personnes de la licence en Droit – régime trois (3) ans ou d’un titre ou diplôme équivalent et ayant exercé pendant au moins trois (3) ans à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer les activités définies à l’article premier.
ARTICLE 13
Par dérogation à l’article 7, les personnes morales exerçant depuis plus de deux (2) ans, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les activités prévues à l’article premier, peuvent continuer à exercer lesdites activités à condition de se faire recenser dans un délai de six (6) mois auprès du ministère de tutelle.
Elles devront également, dans un délai de deux (2) ans, pour compter de la mise en vigueur de la présente loi, se conformer aux règles suivantes :
1°) les actions doivent revêtir la forme nominative s’il s’agit de société par actions ;
2°) 55 % au moins du capital social doivent être détenus par des personnes agréées.
La cession des actions est subordonnée à l’autorisation du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
ARTICLE 14
Toute personne physique ou morale de nationalité étrangère, qui exerçait les activités visées à l’article premier, doit, pour le recrutement de collaborateurs ou la constitution d’une société civile, se conformer aux prescriptions de la présente loi.
Les Conseils juridiques étrangers peuvent, sous réserve de réciprocité, être autorisés à exercer en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 15
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui exerce sans agrément ou sans qualité reconnue par la loi les activités visées à l’article premier.
ARTICLE 16
Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre de Conseil juridique, sera puni conformément aux dispositions du Code pénal.
ARTICLE 17
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi dont les modalités d’application sont fixées par décret.
ARTICLE 18
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 29 août 1996
Henri Konan BEDIE