CHAPITRE II : NOMINATION ET CESSATION DE FONCTION

ARTICLE 5 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-515 DU 04/9/1997)

Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) jouir de ses droits civils et civiques ;

3°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;

4°) être âgé de 25 ans au moins ;

5°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité, et aux bonnes mœurs ;

6°) n’avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire ;

7°) ne pas être ancien officier ministériel destitué ou avocat rayé du barreau ;

8°) ne pas être fonctionnaire révoqué pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;

9°) être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime du
décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous régime antérieur ;

10°) avoir subi avec succès un examen professionnel ;

11°) avoir effectué un stage d’au moins une (1) année dans une Etude de commissaire-priseur.

Sont dispensés de cet examen les postulants :

  • anciens magistrats de l’Ordre judiciaire ;
  • anciens avocats ;
  • anciens notaires titulaires d’un office ;
  • anciens huissiers titulaires de Charges ;
  • anciens greffiers en chef, greffiers et premiers clercs de notaire ayant exercé leurs fonctions pendant cinq (5) ans au moins s’ils sont titulaires de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur.

 

ARTICLE 6

Le commissaire priseur n’a pas le droit de présenter de successeur. Tout acte ou convention portant profession d’office ou de clientèle est nul et entraîne la révocation de l’officier ministériel contractant.

 

ARTICLE 7

Le commissaire priseur qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de sa fonction, par suite de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmités est déclaré démissionnaire.

 

ARTICLE 8

Outre le cas visé à l’article précédent, la cessation de fonctions de commissaire priseur résulte:

  • de la démission acceptée ou constatée ;
  • du décès ;
  • de la destitution.

 

ARTICLE 9

Le titre de commissaire priseur honoraire peut être attribué aux commissaires priseurs qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins dix (10) ans.