CHAPITRE 3 : STATUT DE L’INTERNE
ARTICLE 10 L’interne en médecine ou en pharmacie, recruté dans les conditions déterminées par le présent décret et exerçant dans les hôpitaux publics, établissements hospitaliers et instituts spécialisés de Côte d’Ivoire, porte le titre d’interne des hôpitaux. ARTICLE 11 La direction en charge des Etablissements et des Professions sanitaires propose au choix des internes nommés, par année et dans l’ordre du classement établi par le jury, la liste des services où ils peuvent être mis en fonction. Les…