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LE STATUT DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

(LOI N° 2002-04 DU 3 JANVIER 2002 PORTANT STATUT  DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 2) CHAP. 2 : DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT (ART. 3 – 5) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : LES AGENTS RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 6 – 12) CHAP. 4 : DISPOSITIONS COMMUNES (ART. 13 – 48) CHAP. 5 : DES DISPOSITIONS FINALES (ART. 49 – 40)

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER La présente loi portant Statut du Personnel des Collectivités territoriales s’applique à l’ensemble du personnel nommé à titre permanent ou temporaire pour occuper un emploi dans les Collectivités territoriales. Les personnes soumises aux dispositions de la présente loi ont le Statut de Personnel des Collectivités territoriales.   ARTICLE 2 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Personnel des Collectivités territoriales comprend : les fonctionnaires et agents de l’Etat ; les agents soumis au Code…

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CHAPITRE 2 : DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT

ARTICLE 3 Des fonctionnaires ou agents de l’Etat peuvent être affectés à l’exécution des tâches d’encadrement ou d’exécution dans les Collectivités territoriales. Ils sont dans ce cas placés sous l’autorité de l’exécutif de la Collectivités territoriales : ils sont en position d’activité (mise à disposition).   ARTICLE 4 Des fonctionnaires ou agents de l’Etat mis à la disposition des Collectivités territoriales émargent sur le Budget général de l’Etat.   ARTICLE 5 Ils bénéficient d’indemnités et d’avantages fixés par un…

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CHAPITRE 3 : LES AGENTS RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 6 Les agents localement recrutés sont régis par le Code du Travail sous réserve des dispositions prévues par la présente loi. La suspension d’un agent relève de sa seule compétence.   ARTICLE 7 Sous réserve de la qualification, ne peuvent postuler à un emploi dans une Collectivité territoriale que les personnes remplissant les conditions suivantes : être de nationalité ivoirienne ; être majeur ; jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ; n’avoir subi aucune…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION PREMIERE : NOTATION, AVANCEMENTS, MUTATIONS, PROMOTIONS, DISTINCTIONS HONORIFIQUES   ARTICLE 13 Il est attribué chaque année à tout le personnel des Collectivités territoriales recruté dans un emploi permanent une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient à l’autorité exécutive de la Collectivité territoriale, ou à toute personne par elle désignée à cet effet. Un exemplaire du bulletin de notation est remis à l’intéressé.   ARTICLE 14 Pour les fonctionnaires ou…

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LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE

(ORDONNANCE N° 2009-387 DU 1er DECEMBRE 2009 ORGANISANT LA PROFESSION D’EXPERT COMPTABLE ET INSTITUANT L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 -2) TITRE II : L’EXERCICE DE LA PROFESSION (ART. 3 – 34) TITRE III : L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE (ART. 35 – 52) TITRE IV : LA DISCPLINE (ART. 53 – 63) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE V : LA TUTELLE DES POUVOIRS PUBLICS SUR L’ORDRE (ART. 64 – 67) TITRE VI :…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Il est créé un Ordre des Experts comptables, doté de la personnalité civile, groupant obligatoirement tous les professionnels habilités à exercer la profession d’Expert comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.   ARTICLE 2 L’Ordre veille au respect des règles de déontologie. Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente. Il est administré par un Conseil de l’Ordre, seul habilité à le représenter. Son siège est à Abidjan.

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