CHAPITRE 2 : LE DROIT DE PENSION DE RETRAITE OU DE SOLDE DE REFORME

ARTICLE 77

Le droit à pension de retraite est acquis aux militaires de tous grades rendus à la vie civile, dans les cas ci-après :

1°) après un nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, fixé par décret;

2°) sans condition de durée de services, en cas de radiation des cadres pour invalidité imputable au service ou de décès en service commandé.

Le temps de service mentionné au 1°) peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à bonifications pour campagne, en conformité des dispositions de l’article 84 ci-après.

 

ARTICLE 78

Le militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite est admis au bénéfice d’une solde de réforme, s’il a accompli un temps de service égal ou supérieur à un nombre minimum d’années, fixé par décret.

 

SECTION 1 :

LES SERVICES CONSTITUTIFS DU DROIT

ARTICLE 79

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite ou à solde de réforme sont :

1°) les services militaires effectifs, à savoir :

  • les services militaires accomplis après un certain âge, déterminé par décret, dans les Forces Armées ivoiriennes
  • le temps passé dans les écoles de formation militaire après un certain âge, déterminé par décret et avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l’entrée à l’école;

2°) les services civils, sous réserve de leur validation par décision ministérielle et de régularisations éventuelles des retenues pour pension effectuées, à savoir:

  • les services accomplis en qualité de fonctionnaire à partir d’un certain âge, déterminé par décret ;
  • les services accomplis en qualité d’agent temporaire, de contractuel après un certain âge, déterminé par décret, dans les services, Collectivités et Etablissements publics.

3°) Les services accomplis par le militaire maintenu au-delà de la limite d’âge ou de la durée maximale des services.

 

ARTICLE 80

Le temps passé en situation de disponibilité, en position de service détaché ou en position hors cadres, n’est pris en compte pour le calcul des droits à pension ou à solde de réforme que sous réserve de reversement à l’organisme compétent, d’une contribution égale à la retenue pour pension afférente à la solde et à l’échelon du grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine.

Le temps passé en situation de retrait d’emploi, en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raison de santé ne compte pas pour le droit à pension, de retraite ou à solde de réforme.

SECTION 2 :

LES BONIFICATIONS

ARTICLE 81

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite ou du droit à solde de réforme sont bonifiés en raison des charges et sujétions de l’état de militaire; les services militaires effectivement accomplis sont bonifiés comme suit :

1°) bonification quinquennale ;

2°) bonification pour services spéciaux.

 

ARTICLE 82

La bonification quinquennale est attribuée au militaire ayant accompli un nombre minimum d’années, fixé par décret, de services militaires effectifs à raison d’un certain nombre d’annuité(s), fixé par décret, par période de cinq (5) ans. Le maximum d’années de bonification pouvant être accordées à ce titre est fixé par décret.

Ne sont prises en compte dans le décompte final, que les périodes de cinq (5) années complètes ; les périodes inférieures à cinq (5) années sont négligées.

 

ARTICLE 83

Les bonifications pour services spéciaux sont accordées au militaire:

1°) pour les opérations déclarées campagne de guerre ou des opérations de maintien de l’ordre effectuées sur le territoire national ou hors de celui-ci;

2°) pour les services accomplis, soit :

  • dans le cadre de missions opérationnelles ;
  • dans des zones déclarées dangereuses ;
  • dans des unités mises sur pied de guerre ;
  • à bord de bâtiments de la Marine nationale ;

3°) prisonnier de guerre, pour le temps passé en captivité ;

4°) pour les services aériens ou sous-marins ;

5°) en cas de radiation des cadres pour raison d’invalidité ou d’aptitude physique insuffisante imputable au service ;

6°) au titre du bénéfice pour études préliminaires nécessaires au recrutement de l’intéressé.

 

ARTICLE 84

Les bonifications prévues au titre des trois premiers points de l’article 83 peuvent donner lieu à demi-campagne, campagne simple ou campagne double :

1°) donnent lieu à campagne double, les opérations déclarés campagne de guerre;

2°) donnent lieu à campagne simple :

  • les opérations de maintien de l’ordre effectuées sur le territoire national ou hors de celui-ci en cas de crise ;
  • les services accomplis soit dans le cadre de missions opérationnelles, soit dans les zones déclarées dangereuses, soit dans les unités mises sur pied de guerre ;
  • le temps passé en captivité en qualité de prisonnier de guerre ;
  • le temps passé en séjour à l’étranger pour exercer un emploi effectif en cas de crise.

3°) Donnent lieu à demi-campagne simple, les services accomplis à bord de bâtiments de la Marine nationale en mission hors de Leur port de stationnement, au profit :

  • des personnels de la Marine nationale embarqués dans des fonctions de Leur spécialité;
  • des personnels des autres armées embarquées en vue d’une mission de combat, de maintien de l’ordre ou de participation à une opération extérieure.

Pour la campagne double, les bénéfices de campagne sont décomptés double en sus de la durée effective. Pour la campagne simple, les bénéfices de campagne sont décomptés en totalité en sus de la durée effective. Pour la demi-campagne, les bénéfices de campagne sont décomptés pour moitié en sus de la durée effective. Les temps de services sont évalués en jours.

 

ARTICLE 86

Ouvrent droit aux bonifications prévues au titre du quatrième point de l’article 83, les services aériens, sous-marins, subaquatiques exécutés dans les conditions suivantes:

1°) les services aériens commandés et exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :

  • services accomplis à bord d’aéronefs dans l’exercice des fonctions de leur spécialité militaire pour les personnels navigants des Armées ;
  • vols à bord d’aéronefs suivis d’une descente en parachutes et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d’appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;
  • services accomplis à bord d’aéronefs dans l’exercice des fonctions de Leur spécialité par des personnels techniques militaires à l’occasion d’essai, de mise au point, de mise en œuvre de matériel, d’équipements et dispositifs ressortissant de Leur spécialité ;
  • les services accomplis sur les aéronefs opérationnels et sur les matériels de servitudes techniques dans l’exercice des fonctions de Leur spécialité militaire à l’occasion de leur entretien et de Leur mise en œuvre par les personnels techniques militaires ;
  • vols effectués par des personnels embarqués au-dessus des zones opérationnelles en vue de l’exécution d’une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;
  • vols effectués à bord d’aéronefs au cours d’une mission de secours ;
  • vols effectués à bord d’aéronefs suivis d’une descente en rappel ou par le treuillage et les descentes elles-mêmes ;
  • vols effectués à bord d’aéronefs par les personnels militaires du Service de Santé des Armées assurant une mission de convoyage de blessés ou de malades.

2°) les services sous-marins et subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes:

  • services exécutés à bord de sous-marins en plongée effective en vertu d’ordres émanant d’autorités qualifiées, soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercices pour les sous-marins armés ;
  • plongées accomplies sur ordre du commandant d’Unité ou de Formation ou du chef de Service par les personnels brevetés plongeurs, démineurs ou titulaires d’un des certificats de nageur de combat, de plongeur ou de scaphandrier.

 

ARTICLE 86

Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d’après leur durée réelle en heures ou fractions d’heures.

 

ARTICLE 87

Aux fins de permettre le décompte des périodes de service ouvrant droit à bonifications, il appartient aux services compétents de constater les droits et de les inscrire au dossier de l’intéressé.

 

ARTICLE 88

La bonification prévue au titre du cinquième point de l’article 83, est fixée par décret.

 

ARTICLE 89

Conformément à la disposition prévue au sixième point de l’article 83, au titre du bénéfice pour études préliminaires, il est alloué aux militaires recrutés parmi les étudiants civils issus des écoles militaires de formation initiale des officiers, une bonification d’un certain nombre d’années, fixé par décret, sans préjudice des dispositions de l’article 74 de la présente ordonnance.