CHAPITRE 4 : LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 94

La jouissance de la pension de retraite concédée au militaire pour mise à la retraite d’office ou de la solde de réforme est immédiate; elle intervient dès la cessation de service de l‘intéressé.

Lorsque la mise à la retraite à lieu suite à une demande agréée du militaire, la jouissance de la pension de retraite est différée jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d’âge statutaire applicable à son grade; toutefois, le militaire a la possibilité de pouvoir en jouir, de manière anticipée, un certain nombre d’années plus tôt, fixé par décret, mais en supportant un pourcentage d’abattement par année d’anticipation, déterminé par décret.

Cependant, le militaire bénéficiaire d’une pension concédée après une mise à la retraite sur demande agréée, a droit à en jouir immédiatement s’il est atteint d’une infirmité reconnue incurable.

 

ARTICLE 95

La solde de réforme est servie pendant un temps égal à la durée des services effectués, éventuellement bonifiés.

 

ARTICLE 96

Le militaire bénéficiaire d’une solde de réforme peut en demander la conversion en une somme en capital.

Dans ce cas, le versement au bénéficiaire peut être effectué en une seule fois ou, le cas échéant, en deux fractions égales. Le versement effectué au titre de la liquidation des droits de l’intéressé dégage alors l’Etat de tout autre paiement ultérieur.

La demande de conversion doit être faite par le bénéficiaire et parvenir au ministre en charge de la Défense dans les trois (3) mois suivant la mise à la réforme, faute de quoi l’intéressé est présumé avoir définitivement renoncé à cette option.

 

ARTICLE 97

En cas de décès du bénéficiaire, les droits sont intégralement transférés aux ayants droit. Ceux-ci bénéficient de la solde de réforme jusqu’à l’expiration du temps pendant lequel le militaire aurait continue à la percevoir ou, le cas échéant, de la fraction non perçue par celui-ci.