TITRE I : LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 73

La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la présente ordonnance en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.

 

ARTICLE 74

La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant une durée égale à celle des services effectivement accomplis.

 

 

ARTICLE 75

Les bénéficiaires des présentes dispositions ne peuvent prétendre à une pension de retraite qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d’office, soit sur leur demande.

 

ARTICLE 76

Le militaire est mis à la retraite, soit:

1°) d’office :

  • après accomplissement de la durée maximale des services ;
  • par limite d’âge ;
  • par suite d’invalidité ou pour aptitude physique insuffisante, après un nombre minimum d’années de services liquidables dûment validé, fixé par décret;

2°) sur demande agrée, après un nombre minimum d’années, fixé par décret, de services liquidables dûment validés.

En temps de guerre ou lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent, le militaire devant être mis à la retraite peut être maintenu en activité.