CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

SECTION 1 :

LE DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES

ARTICLE 90

La liquidation des pensions de retraite et des soldes de réforme est effectuée sous forme d’annuités liquidables calculées sur la base des services constitutifs du droit et des bonifications éventuelles.

Lors de la liquidation, les annuités liquidables augmentées des bonifications sont prises en compte pour leur durée effective, dans la limite toutefois d’un maximum d’annuités liquidables, fixé par décret.

Dans le décompte final des annuités liquidables, la valeur de la fraction de semestre est fixée par décret.

SECTION 2 :

LA SOLDE DE BASE

ARTICLE 91

La pension de retraite ainsi que la solde de réforme sont basées sur la solde budgétaire moyenne d’un certain nombre d’années de services, fixé par décret, afférente aux grades et échelons effectivement détenus par le militaire durant la période de référence.

Toutefois, lorsque le grade ou l’échelon est acquis à titre posthume, c’est la solde budgétaire y afférente qui est retenue pour le calcul de la pension de retraite ou de la solde de réforme.

 

SECTION 3 :

LE CALCUL ET LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 92

La pension de retraite est fixée, par annuités liquidables, à un pourcentage, fixé par décret, de la solde de base.

La rémunération de l’ensemble des annuités liquidées, conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, ne peut être inférieure à un montant minimum, fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre en charge des Affaires sociales, après avis motivé du conseil d’administration de la CGRAE.

Toutefois, ce montant minimum ne peut, en aucun cas, être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, du salaire minimum interprofessionnel garanti.

 

ARTICLE 93

Le montant de la solde de réforme est fixé à un certain pourcentage de la solde de base. Toutefois, lorsque le départ à la vie civile du militaire résulte d’une révocation, ce montant est ramené à un pourcentage inférieur à celui précédemment défini. Ces deux pourcentages sont fixés par décret.