SECTION 1 :
REGLEMENTS DE JUGES
ARTICLE 33
La requête en règlement de juge est déposée au Secrétariat général de la Cour suprême par la partie intéressée.
Elle est inscrite à son arrivée sur le registre d’ordre tenu par le secrétaire général. Elle est marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de l’arrivée.
Le secrétaire général avise immédiatement les parties en cause et les greffiers des juridictions entre lesquelles il sera réglé de juges.
Les dossiers des procédures sont, dans le délai de huitaine, adressés au secrétaire général de la Cour suprême, qui les transmet dès réception au Président de la Chambre judiciaire.
Il est ensuite procédé ainsi qu’il est dit au chapitre III du présent titre.
Il est statué par l’assemblée plénière de la Chambre judiciaire.
SECTION 2 :
RENVOIS
ARTICLE 34
En matière de renvoi d’un tribunal à un autre, il est procédé ainsi qu’il est dit au chapitre III du présent titre.
Il est statué sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre par l’assemblée plénière de la Chambre judiciaire.
SECTION 3 :
PRISE A PARTIE
ARTICLE 35
Les prises à partie formées contre les magistrats des Cours d’Appel, des Cours d’Assises, et de la Cour suprême sont portées devant la Cour suprême.
ARTICLE 36 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
Il est statué sur l’admission de la prise à partie par ordonnance du Président de la Cour suprême après réquisitions écrites du procureur général.
La prise à partie est jugée par l’assemblée plénière de la Chambre judiciaire, le ministère public entendu.
SECTION 4 :
REVISIONS
ARTICLE 37 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
Il est statué sur les demandes en révision par l’assemblée plénière de la Chambre judiciaire après réquisitions du ministère public.
SECTION 5 :
INSCRIPTIONS DE FAUX
ARTICLE 38 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Chambre judiciaire est formée par requête déposée au Secrétariat de la Chambre.
La requête est transmise sur-le-champ au rapporteur, si celui-ci est toujours saisi, ou au Président de Chambre dans le cas contraire.
Le Secrétaire de la Chambre judiciaire transmet une copie de la requête au procureur général près la Cour suprême pour ses observations écrites.
Le rapporteur ou le Président fixe par ordonnance le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir.
S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la pièce est rejetée après avis du procureur général.
Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la formation compétente ou l’assemblée plénière peut, après réquisitions du procureur général, soit surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu’après le jugement de faux, soit passer outre, si elle constate que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.