CHAPITRE 5 : RECOURS CONTRE LES ARRÊTS

ARTICLE 39

Il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre judiciaire que dans les cas ci-après.

Un recours en rétractation peut être exercé :

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles. 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi.

Un recours en rectification peut être exercé, contre les décisions entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.

 

ARTICLE 40

Les recours prévus par l’article précédent sont formés par requête déposée au Secrétariat général de la Cour suprême.

Il est ensuite procédé comme il est dit au chapitre III du présent titre.