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CHAPITRE 3 : COMPOSITION ET ORGANISATION

SECTION 1 : COMPOSITION ARTICLE 5 (NOUVEAU) (LOI N°2014-335 DU 05 JUIN 2014) La Commission Electorale Indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents. La Commission Electorale Indépendante comporte une Commission centrale et des Commissions locales, à l’échelon régional, départemental, communal et sous-préfectoral. Les membres de la Commission centrale sont : un représentant du Président de la République ; un représentant du Président de l’Assemblée Nationale ; un représentant du Ministre chargé de l’Administration du Territoire…

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CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 28 (NOUVEAU) (LOI N°2014-335 DU 05 JUIN 2014) Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la CEI. Le Secrétaire Général a rang de Directeur Général d’administration centrale. ARTICLE 29 (NOUVEAU) (LOI N°2014-335 DU 05 JUIN 2014) La rémunération et les avantages du Secrétaire Général sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 30 (NOUVEAU) (LOI N°2014-335 DU 05 JUIN 2014) L’organisation du Secrétariat Général est déterminée par décision du…

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CHAPITRE 5 : REGIME FINANCIER

ARTICLE 33 Les ressources de la Commission électorale indépendante proviennent d’une ligne inscrite spécialement au budget de l’Etat ainsi que des dons, legs et subventions diverses qu’elle peut recevoir de personnes physiques ou morales nationales, étrangères conformément aux règles de la comptabilité publique. En tout état de cause, les dons, legs, subventions et autres avantages divers consentis à la Commission électorale indépendante sont préalablement approuvés par la Cour des Comptes. ARTICLE 34 Les propositions de budget de la Commission…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 40 A la fin de chaque scrutin, de chaque référendum ou de chaque renouvellement de la liste électorale, la Commission électorale indépendante adresse au Président de la République un rapport sur le déroulement des opérations électorales et référendaires. Copie de ce rapport est adressée au Président de l’Assemblée nationale et aux Présidents des juridictions compétentes en matière des élections. Ce rapport et les documents annexes sont tenus à la disposition du public après proclamation officielle des résultats. Il…

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LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (CEI)

(LOI N° 2001-634 DU 9 OCTOBRE 2001 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE) CHAP.1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART.  1) CHAP. 2 : ATTRIBUTIONS (ART.  2 – 4) CHAP. 3 : COMPOSITION ET ORGANISATION (ART.  5 – 27) CHAP. 4 : FONCTIONNEMENT (ART.  28 – 32) CHAP. 5 : REGIME FINANCIER (ART. 33  – 39) CHAP. 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (ART.  40 – 44) TEXTE MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LA LOI PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION,…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER L’identification est un processus administratif qui permet de spécifier un individu et de le distinguer d’un autre. L’identité d’un individu est établie par la Carte nationale d’Identité ou par un titre de séjour.   ARTICLE 2 Toute personne résidant en Côte d’Ivoire est tenue de se faire identifier. L’identification a lieu à l’issue d’opérations de vérification des déclarations recueillies auprès des nationaux et des étrangers, dans une procédure administrative, définie, par décret pris en Conseil des ministres,…

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CHAPITRE II : IDENTIFICATION DES NATIONAUX

ARTICLE 3 L’identité des nationaux, s’établit par un document appelé Carte nationale d’Identité. Chaque citoyen doit justifier de son identité par la possession d’une Carte nationale d’Identité. Les mentions minima de la Carte nationale d’identité sont les suivantes : 1°) la référence officielle à la République de Côte d’Ivoire ; 2°) la mention « Carte nationale d’Identité » suivie du numéro d’immatriculation et de tout autre numéro d’identification requis ; 3°) la nature de la carte d’Identité (document original…

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CHAPITRE III : IDENTIFICATION DES ETRANGERS

ARTICLE 7 L’identité des étrangers vivant en Côte d’Ivoire est établie par un titre de séjour. ARTICLE 8 (NOUVEAU) (LOI N° 2004-303 DU 03/05/2004) Les titres de séjour des étrangers sont : 1°) le permis de libre circulation pour les ressortissants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), lorsque le séjour est inférieur ou égal à trois mois et que le concerné est dépourvu de passeport, dans le cas de l’individu qui faisant l’objet d’une…

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