CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Dans le cas où une formation de jugement ne peut être valablement constituée, des conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à siéger.

Le Président de la Cour suprême les désigne sur une liste établie annuellement après avis du conseil supérieur de la magistrature par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et composée de magistrats du siège ou du parquet général des Cours d’Appel et de l’Administration centrale.

Les conseillers intérimaires, ainsi appelés à siéger, ne peuvent connaître des affaires au jugement desquelles ils ont participé ou constituent la majorité de la formation de jugement à laquelle ils sont appelés à siéger.

Lorsqu’il apparaît qu’un pourvoi est manifestement dilatoire, notamment lorsqu’il est fait hors délai ou exercé par un plaideur sans qualité pour agir, ou lorsqu’il est dénué de toute motivation, le président de la chambre saisie peut sur réquisitions du ministère public le déclarer irrecevable.

 

ARTICLE 15

Les minutes des arrêts sont conservées au Secrétariat de la Chambre dont ils émanent.

Les expéditions en sont délivrées aux parties par le secrétaire de Chambre dès qu’il en est requis.

Le secrétaire général tient le fichier général des sommaires, de tous les arrêts rendus par la Cour suprême.

Les arrêts de la Cour suprême sont publiés dans un bulletin dont les modalités d’impression et de diffusion sont fixées par le Président de la Cour suprême.

Tous les délais prévus par la présente loi sont francs.

 

ARTICLE 16

Le contentieux électoral qui relève de la compétence de la Cour suprême est porté devant la Chambre administrative, instruit et jugé suivant la procédure prévue par les articles 63 à 75 de la présente loi.