CHAPITRE 3 : DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES
ARTICLE 31 L’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l’objet, toutes les opérations d’exploitation d’un gisement commercialement exploitable, et le cas échéant, de recherche, ainsi que de disposer de tout ou partie de la production des hydrocarbures, conformément aux stipulations du contrat pétrolier qui lie le titulaire à l’Etat. L’autorisation d’exploitation ne peut être attribuée qu’à une société pétrolière justifiant de capacités…