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CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (2012)

ARTICLE 29 Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’organisme national chargé de la promotion des investissements, qui est tenu de délivrer une attestation de dépôt dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la déclaration. L’organisme national, chargé de la promotion des investissements, tient à la disposition des investisseurs des formulaires adaptés aux différents types d’investissements prévus par le présent Code.   ARTICLE 30 L’attestation de dépôt visé à l’article 29 confère, de…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DE DECLARATION (2012)

ARTICLE 31 Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 33 ci-dessous. ARTICLE 32 Le régime de déclaration dont les conditions d’application sont définies à l’article 38 ci-dessous, s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création d’activités. ARTICLE 33 Le régime de déclaration défini par le présent Code, s’applique aux secteurs d’activités suivants : agriculture et agro-industrie, foresterie, élevage, pêche et pisciculture y compris les activités…

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES (2012)

ARTICLE 34 Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en trois zones A, B, et C définies par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 35 La durée du bénéfice des avantages accordés est de : cinq (5) ans pour les investissements réalisés en zone A; huit (8) ans pour les investissements réalisés en zone B ; quinze (15) ans…

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SOUS TITRE II : REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT / CHAPITRE PREMIER : INSTRUCTION DES DEMANDES ET DELIVRANCE D’AGREMENTS (2012)

ARTICLE 39 L’organisme national chargé de la promotion des investissements, donne son avis technique sur chaque programme d’investissement et sur les projets implantés dans les espaces économiques spéciaux. L’agrément d’investissement est accordé par décision de l’organisme national chargé de la promotion des investissements dans un délai de dix-neuf (19) jours ouvrables à compter de la date de délivrance de l’attestation de recevabilité. En cas de non-respect du délai maximum de vingt-et-un (21) jours ouvrés d’examen du dossier par l’organisme…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME D’AGREMENT (2012)

ARTICLE 42 Le régime d’agrément s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création ou de développement d’activités. Les conditions d’application de ce régime sont définies aux articles 40 et 41 ci-dessus.   ARTICLE 43 Le régime d’agrément à l’investissement s’applique à tous les secteurs d’activités, à l’exception des bâtiments à usage non industriel, du commerce et des services bancaires et financiers.

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES AUX ENTREPRISES (2012)

ARTICLE 44 Le bénéfice des avantages accordés varie en fonction des seuils d’investissement et du lieu de réalisation de l’investissement.   ARTICLE 45 Les entreprises agréées bénéficient au titre de la réalisation de leur programme d’investissement relatif à la création ou au développement d’activités quelle que soit la zone d’investissement, des avantages suivants : réduction de 50 % du montant des droits à payer à la douane portant sur les équipements et matériels ainsi que sur le premier lot…

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TITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (2012)

ARTICLE 47 Conformément aux dispositions de l’article 42, il est fixé par décret des seuils spécifiques pour les Petites et Moyennes Entreprises. Lorsque les petites et moyennes entreprises respectent les seuils concernés, elles bénéficient des mêmes avantages que les autres entreprises. Les différentes catégories de petites et moyennes entreprises sont fixées par le décret n° 2012-05 du 11 janvier 2012 portant définition de la PME. ARTICLE 48 Par dérogation aux dispositions des articles 34 et 45 qui précisent les…

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (2012)

ARTICLE 51 Lorsqu’en cours d’investissement, l’investisseur, pour des motifs justifiés et notifiés à l’organisme national chargé de la promotion des investissements, réalise des investissements complémentaires et supporte des coûts additionnels, son agrément peut intégrer lesdits investissements. Les compléments d’investissement sont déclarés dans les mêmes conditions que l’investissement initial.   ARTICLE 52 Lorsque les investissements complémentaires visés à l’article précédent conduisent à un changement de seuil d’investissement, les avantages accordés à l’investisseur tiennent compte du nouveau seuil. L’organisme national chargé…

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