CHAPITRE PREMIER : LE CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 55 La politique nationale de gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques est définie par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 56 A ce titre, elle reçoit les déclarations et les demandes d’autorisation préalables relatives à l’utilisation des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Elle exerce ses prérogatives conjointement, et selon les cas, avec les ministères compétents. ARTICLE 57 Un décret pris en Conseil des ministres définit les structures chargées de la gestion des…