ARTICLE 155
Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d’aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
Ces activités peuvent comprendre :
1°) le fonctionnement d’écoles de pilotage ou de centres d’entraînement aérien ;
2°) les essais d’appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité
3°) la desserte des centres d’entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
4°) les opérations de travail aérien ;
5°) les vols de tourisme ;
6°) exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux, dans des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l’Aviation civile.
ARTICLE 156
L’autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est accordée par décret en Conseil des ministres, qui fixe les conditions d’utilisation de l’aérodrome.
ARTICLE 157
Le ministre chargé de l’Aviation civile peut subordonner l’autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d’une convention entre l’Etat et la personne qui crée l’aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Il peut dans tous les cas imposer à l’exploitant de l’aérodrome la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de l’aménagement et de l’exploitation de l’aérodrome.
ARTICLE 158
Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d’un balisage dit « de jour» réglementaires.
Si la personne qui crée l’aérodrome veut équiper celui-ci d’aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, elle est tenue de prendre l’accord du ministre chargé de l’Aviation civile et de se conformer à la réglementation en vigueur tant pour l’installation de ces aides et dispositifs que pour leur utilisation. Les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre chargé de l’Aviation civile.
ARTICLE 159
La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile après enquête. Cet arrêté dit arrêté d’agrément est publié au journal officiel.
En cas d’urgence le ministre chargé de l’Aviation civile peut décider une mise en service provisoire, qui fait l’objet d’un avis aux navigateurs aériens.
ARTICLE 160
La personne qui crée l’aérodrome peut, avec l’accord du ministre chargé de l’Aviation civile, confier tout ou partie de l’exploitation de l’aérodrome à un tiers de son choix.
Dans ce cas, elle est avec le tiers exploitant solidairement responsable à l’égard de l’Etat des charges et obligations qu’elle a contracté en créant l’aérodrome.
ARTICLE 161
Les conditions d’octroi de l’autorisation de création, de mise en service sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.