ARTICLE 149
La connaissance des crimes et délits commis à bord des navires ivoiriens appartient aux juridictions de droit commun.
Toute condamnation pour crime ou délit prévue par le présent titre donne lieu à l’établissement d’un extrait du jugement ou de l’arrêt qui est adressé au chef de l’arrondissement maritime d’immatriculation du condamné.
ARTICLE 150
Les crimes et délits commis à bord sont recherchés et constatés soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d’office :
1°) par les officiers de la police judiciaire ;
2°) par les chefs d’arrondissements et sous arrondissements maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de la République de Côte d’Ivoire ou d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime, ou faisant fonction, les gendarmes, les agents des Douanes et les autres fonctionnaires spécialement habilités ;
3°) les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis.
ARTICLE 151
Les procès-verbaux dûment signés, établis par les agents énumérés aux alinéas 1 et 2 de l’article ci-dessus, font foi jusqu’à preuve du contraire ; ils ne sont pas soumis à l’affirmation.
Les procès-verbaux sont transmis directement par leurs auteurs au chef d’arrondissement maritime dans la circonscription duquel ils se trouvent ou sont en service.
ARTICLE 152
Dès que le capitaine a connaissance d’un crime ou délit commis à bord, il procède à une enquête préliminaire.
Les circonstances du crime ou du délit et les énonciations du procès-verbal de l’enquête préliminaires sont mentionnées au livre de discipline.
En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l’inculpé. L’emprisonnement préventif est subordonné à l’observation des règles prévues à l’article 140.
L’imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l’enquête préliminaire au chef d’arrondissement maritime au premier port où le bâtiment fait escale.
ARTICLE 153
Hors de la Côte d’Ivoire, le chef d’arrondissement maritime saisi par le capitaine ou par l’un des agents énumérés aux alinéas 1 et 2 de l’article 150 ou agissant d’office, complète l’enquête effectuée par le capitaine, ou procède dès qu’il a connaissance de l’infraction à une enquête préliminaire, puis il statue dans les conditions indiquées ci-dessus.
Si le navire doit prochainement aborder dans un port ivoirien, le chef d’arrondissement maritime prononce, soit le maintien du prévenu en liberté provisoire, avec continuation du service s’il fait partie de l’équipage, soit son incarcération sur le bâtiment.
Dans tous les cas, le dossier de la procédure est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire pour être remis ainsi que le prévenu, dès l’arrivée du bâtiment dans un port ivoirien, à la disposition du chef d’arrondissement maritime qui en saisit le procureur de la République.
Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port ivoirien, le chef d’arrondissement maritime débarque administrativement le prévenu, procède sur place, s’il y a lieu, à son incarcération provisoire et prend, aussitôt que possible les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement dans un port ivoirien.
Toutefois, si le chef d’arrondissement maritime n’est pas en mesure de prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer l’incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu’il sera statué à nouveau dans un prochain port.
Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement dans un port ivoirien, le caractère de l’infraction ne semble pas nécessiter une répression immédiate, le chef d’arrondissement maritime se borne à adresser le dossier de l’affaire au ministre des Transports qui saisit l’autorité judiciaire.
Enfin, si le chef d’arrondissement maritime reconnaît que les faits incriminés ne constituent qu’une faute de discipline, il inflige au prévenu une amende disciplinaire.
Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l’Etat sauf recours contre le, condamné.
ARTICLE 154
En Côte, d’Ivoire, le chef d’arrondissement maritime saisi par le capitaine ou par l’un des argents énumérés aux alinéas 1 et 2 de l’article 150, ou agissant d’office complète, s’il y a lieu, l’enquête effectuée, par le capitaine ou procède à une enquête préliminaire puis il statue dans les conditions ci-après.
Si les faits incriminés ne constituent qu’une faute de discipline, le chef d’arrondissement maritime inflige au prévenu une amende disciplinaire.
Si les faits incriminés constituent un délit, le chef d’arrondissement maritime saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu de l’arrondissement maritime.
ARTICLE 155
Lorsque le, crime ou le délit a été commis par le capitaine ou avec sa complicité, le chef d’arrondissement maritime procède, dès qu’il a connaissance de l’infraction, à une enquête préliminaire.
Lorsque le crime ou le délit prévu à l’alinéa précédent a été commis hors de la Côte d’Ivoire, le chef d’arrondissement maritime adresse le dossier de l’affaire sous pli scellé et fermé au ministre des Transports qui saisit l’autorité judiciaire.
Dans les mêmes circonstances, et si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire, de l’équipage ou des passagers lui semblent l’exiger, le chef de l’arrondissement maritime peut prononcer l’incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port ivoirien, et il prend alors, autant que possible d’accord avec l’armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.
Lorsque le crime ou le délit a été commis en Côte d’Ivoire, le chef d’arrondissement maritime saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu de l’arrondissement maritime.
ARTICLE 156
Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s’il y a lieu, les crimes et délits commis à bord des navires ivoiriens.
Le ministère public ne peut engager les poursuites qu’au vu des conclusions du chef d’arrondissement maritime ou à l’expiration d’un délai de huit jours après qu’il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée.
Le chef d’arrondissement maritime doit, s’il le demande, être entendu par le tribunal.
ARTICLE 157
La partie lésée a pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun, conformément aux textes en vigueur. Toutefois, elle ne peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit saisir le juge d’instruction.
La juridiction compétente est celle, soit de la résidence de l’inculpé, soit du port où il a été débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit enfin du port d’immatriculation du navire.
ARTICLE 158
En cas d’urgence, lorsqu’il s’agit des faits prévus par les articles 183, 202 à 206 ci-après du présent titre et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l’équipage d’un navire étranger, le chef d’arrondissement maritime peut, sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu’au dépôt au Trésor d’un cautionnement destiné à garantir des condamnations et dont il fixe le montant.
En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis au fonds spécial prévu à l’article 143, déduction faite des frais et des réparations civiles.
Pour assurer l’exécution de ces décisions, le chef d’arrondissement maritime peut requérir les autorités du port de s’opposer libre sortie du navire, ou à défaut ordonner lui-même les mesures matérielles empêchant le départ du navire.