CHAPITRE 2 : DE LA ZONE DE PECHE RESERVEE DANS LES EAUX TERRITORIALES

ARTICLE 129

Dans les eaux territoriales, la pêche est réservée aux navires ivoiriens et, sous réserve de réciprocité, aux navires des autres. Etats de droit reconnu équivalent.

Pour les golfes, baies et rades, des arrêtés ministériels déterminent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée.

 

ARTICLE 130

Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la zone de pêche réservée des eaux territoriales ivoiriennes.

Un arrêté ministériel déterminera les règles spéciales de police auxquelles, dans ces cas, les bateaux de pêche devront se conformer.