ARTICLE 126
La pêche maritime consiste dans la capture par quelques moyens que ce soit de tout animal vivant complètement ou partiellement en mer ou dans la partie salée des fleuves, étangs et canaux.
ARTICLE 127
L’exercice de la pêche tant en mer que le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées est soumis aux dispositions suivantes :
- l’étendue de la côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;
- la distance de la côte ainsi que des embouchures de rivières, étangs ou canaux à laquelle les pêcheurs devront se tenir ;
- les époques d’ouverture et de clôture de diverses pêches ; l’indication de celles qui seront libres toute l’année ; les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ;
- les filets, engins, instruments de pêches prohibés, les procédés et mode de pêche prohibés ;
- les dispositions propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ;
- les interdictions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l’achat, au transport, colportage ou à l’emploi du frai, des poissons, des crustacés et des coquillages qui n’atteignent pas les dimensions prescrites ;
- les conditions d’établissement des pêcheries, des parcs à huîtres, à moules et autres coquillages, les conditions de leur exploitation ;
- les appâts défendus ;
- les mesures d’ordre et de police tant en mer que sur le littoral propres à assurer la conservation de la pêche ainsi qu’à en régler l’exercice
Des arrêtés interministériels seront pris à cet effet sur proposition du directeur de la Marine marchande et du service des Pêches maritimes.
ARTICLE 128
Il est interdit de faire usage. pour la pêche, soit de dynamite ou de tout autre explosif, soit de substances ou d’appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.