CHAPITRE 3 : DU PILOTAGE

ARTICLE 118

Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l’Etat ou par l’autorité portuaire pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et autres eaux maritimes. Les capitaines demeurent chargés du commandement des navires et de toutes les responsabilités que ce commandement comporte pour eux et leurs armateurs.

ARTICLE 119

L’autorité administrative maritime fixe les ports dans lesquels un service de pilotage est organisé.

Le pilotage est obligatoire pour tous les navires sauf pour certaines catégories de navires fixées par arrêté.

 

ARTICLE 120

Le capitaine d’un navire soumis à l’obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s’il n’utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu’il a fait la manœuvre pour se rendre au devant du navire.

 

ARTICLE 121

Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant autre obligation de service, prêter d’abord son assistance au navire en danger, même s’il n’en a pas été requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. Le pilote a droit dans ce cas à la rémunération prévue à l’article 19.

 

ARTICLE 122

Sauf le cas de faute lourde du pilote, les accidents survenus au pilote et à l’équipage du bateau ­pilote, les avaries survenues au bateau-pilote, au cours des opérations de pilotage, au cours des manœuvres d’embarquement et de débarquement du pilote, sont à la charge du navire.

 

ARTICLE 123

Les courtiers et consignataires de navires sont personnellement responsables du paiement des droits à l’entrée et à la sortie. Ils répondent, également, des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d’en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire.

 

ARTICLE 124

L’organisation générale du pilotage ainsi que les tarifs de pilotage sont fixés par l’autorité portuaire.

 

ARTICLE 125

La responsabilité civile du pilote ou de l’autorité portuaire au cas où le pilote est un agent de l’Etat ou l’autorité portuaire résultant de fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, est limitée à une somme fixée par décret.