CHAPITRE 2 : DU DROIT D’ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE
ARTICLE 55 1°) Dans les cas de crime ou de délit flagrant passible d’une peine privative de liberté et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de Police judiciaire des Forces Armées a qualité pour procéder d’office à l’arrestation des auteurs, coauteurs et complices. 2°) Les militaires qui sont ainsi arrêtés peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d’une caserne de Gendarmerie ou dans une prison militaire. 3°) La durée de cette garde…