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CHAPITRE 2 : DU DROIT D’ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE

ARTICLE 55 1°) Dans les cas de crime ou de délit flagrant passible d’une peine privative de liberté et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de Police judiciaire des Forces Armées a qualité pour procéder d’office à l’arrestation des auteurs, coauteurs et complices. 2°) Les militaires qui sont ainsi arrêtés peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d’une caserne de Gendarmerie ou dans une prison militaire. 3°) La durée de cette garde…

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CHAPITRE PREMIER : DE L’INFORMATION

SECTION I : DES DEFENSEURS ARTICLE 69 1°) Lors de la première comparution, à défaut de choix d’un défenseur, le juge d’Instruction militaire avise l’inculpé qu’il lui fait désigner un défenseur d’office. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal ; 2°) L’inculpé peut, jusqu’à l’ouverture des débats, choisir son conseil compte tenu des dispositions des articles 29 (1°) et (2°) et 33 (5). 3°) Il conserve le droit au cours de l’information et jusqu’à sa comparution devant la…

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CHAPITRE 2 : DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA LIBERTE PROVISOIRE

ARTICLE 82 1°) Jusqu’à décision sur la suite à donner à l’affaire, tout militaire peut être détenu pendant dix (10) jours au plus sur ordre d’incarcération provisoire de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires. 2°) Si cette autorité estime, avant l’expiration de ce délai qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’ordre d’incarcération, elle en ordonne la mainlevée.   ARTICLE 83 Dès qu’un ordre de poursuite a été délivré, la détention ne peut résulter que des mesures ci-après : a)…

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CHAPITRE 3 : DE LA CHAMBRE DE CONTRÔLE DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 93 La Chambre de Contrôle de l’instruction connaît des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l’information. ARTICLE 94 La Chambre de Contrôle de l’instruction se réunit sur convocation de son président. ARTICLE 95 1°) Dans tous les cas la Chambre de Contrôle de l’instruction statue uniquement sur pièces, hors la présence du commissaire du Gouvernement, de l’inculpé et de la défense ; 2°) Ses décisions sont rendues en chambre du Conseil.   ARTICLE 96…

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CHAPITRE PREMIER : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L’AUDIENCE

ARTICLE 100 1°) Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus cités directement ou renvoyés devant la juridiction militaire. 2°) Il leur signifie immédiatement la décision de citation directe ou de renvoi. Il adresse à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires une demande aux fins de réunion de cette juridiction. Cette autorité délivre un ordre de convocation du tribunal, soit au siège de ce dernier, soit en tout autre lieu qu’elle précise. 3°) Le commissaire du Gouvernement avise…

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CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DE L’AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 102 1°) Le tribunal se réunit au lieu et à l’heure indiqués dans l’ordre de convocation ; 2°) En temps de guerre, le tribunal peut accorder un délai de vingt-quatre (24) heures au prévenu cité directement devant la juridiction militaire pour lui permettre de préparer sa défense.   ARTICLE 103 Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le compte rendu des débats de l’affaire; cette interdiction est de droit si le…

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CHAPITRE 3 : DU JUGEMENT

SECTION 1 : DE LA DELIBERATION ARTICLE 131 Le tribunal délibère, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins écrits, sur le fait principal d’abord, et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d’excuse légale.   ARTICLE 132 Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l’urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction militaire, sur lequel il porte l’un des…

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CHAPITRE 4 : DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

ARTICLE 148 Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables au jugement des contraventions non connexes à un crime ou à un délit sous les réserves suivantes : a) les pouvoirs prévus par l’article 517 sont exercés par le commissaire du Gouvernement ; b) le jugement est rendu par le seul président de la juridiction militaire ; c) si le prévenu ne comparaît pas et s’il n’a pas fourni une excuse reconnue valable, il est procédé au jugement,…

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