CHAPITRE 6 : DE LA SUSPENSION DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
ARTICLE 194 L’autorité investie des pouvoirs judiciaires peut suspendre l’exécution de toute peine, autre que la peine de mort, prononcée par une juridiction militaire. Elle dispose de ce droit sans limitation de délai et peut l’exercer dès que le jugement est définitif. ARTICLE 195 1°) Le jugement conserve son caractère définitif malgré la suspension de tout ou partie des peines prononcées. Sauf les exceptions prévues à l’article 207, la condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention…