CHAPITRE 3 : DE L’ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES
ARTICLE 64 L’action publique est mise en mouvement par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires sur ordre de poursuite adressé au commissaire du Gouvernement ARTICLE 65 1°) La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur est dégagé de ses obligations militaires. 2°) L’action publique est imprescriptible dans le cas de désertion qualifiée lorsqu’un déserteur ou un insoumis s’est réfugié ou est resté…