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§ 1 – L’exequatur des sentences arbitrales

« L’un des buts principaux de l’institution de l’arbitrage est de tenir les protagonistes à l’écart des tribunaux étatiques : l’investisseur à l’écart de ceux de l’Etat, et l’Etat à l’écart de quelque tribunal que ce soit institué par une autre souveraineté. » Toutefois, fait observer la doctrine,  « à raison de son caractère contractuel, la sentence ne valant avant exequatur que comme convention privée à l’égard des parties et (…) comme tous les actes sous seing privé, elle ne  devient exécutoire…

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SECTION  2 : LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE

« L’obligation de reconnaître et de se conformer aux sentences arbitrales est inhérente à ce mode de règlement des différends. Elle est par ailleurs expressément prévue par les instruments juridiques sur le fondement desquels les tribunaux arbitraux d’investissement sont constitués. » La Convention de New-York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères note dans son préambule   que « l’obligation principale qui est faite aux Etats contractants est de reconnaître l’autorité de toutes les sentences arbitrales visées…

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C – Les effets de la tierce opposition

Juges et auteurs s’accordent à admettre que la tierce opposition ne suspend pas l’exécution de jugement, de l’arrêt ou de la sentence arbitrale attaquée. Toutefois, il n’est pas exclu que le juge ordonne la suspension de l’exécution si celle-ci risque de préjudicier, d’ores et déjà, en l’état,  aux droits ou intérêts du tiers opposant. Remettant en cause les questions jugées, tranchées, qu’elle attaque pour que le juge arbitral qui a rendu la décision critiquée statue à nouveau, tant en…

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B – Les conditions de recevabilité de la tierce opposition

Traditionnellement, la tierce opposition est enfermée dans des conditions propres et essentielles de recevabilité, s’articulant autour des titulaires de cette action, des décisions susceptibles de tierce opposition et des délais à observer. En droit français, plus explicitement, l’article 583 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er, stipule « qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. » En matière gracieuse, précise…

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A – Le régime de la tierce opposition

Voie de recours extraordinaire ouverte au tiers au contentieux arbitral contre toute sentence, la tierce opposition permet à celui-ci, alors même qu’il n’est pas partie à l’instance arbitrale, d’attaquer la sentence, demandant qu’elle lui soit déclarée inopposable lorsqu’elle préjudicie à ses intérêts. Il s’ensuit que le tiers ne peut ainsi aviser qu’à la condition de justifier d’un intérêt à agir  à l’effet d’obtenir que la sentence querellée, qui préjudicie à ses droits, ne lui soit pas opposable. La CCJA…

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§ 3 – La tierce  opposition

Etant  « acquis qu’un acte juridictionnel rayonne au-delà de la sphère des seules parties, certains tiers sont habilités par la loi à attaquer des décisions de justice pour l’élaboration desquelles, ils n’ont pu, par hypothèse , faire valoir leurs moyens ; à défaut d’avoir autorité de la chose jugée à l’égard de ces tiers,  laquelle est en principe relative, cet acte est doté d’une opposabilité erga omnes propre à affecter leurs intérêts. » Ils  bénéficient alors de la tierce opposition à…

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C – Les effets du recours en révision

Dans le silence de l’AUA sur les effets du recours en  révision, de même que sur le délai et sur la procédure en révision, il apparaît ici nécessaire de les déterminer suivant le droit commun de la procédure. « Si la sentence est bien une décision juridictionnelle, elle n’est pas une décision juridictionnelle comme les autres. Certes, tout comme un arrêt de la CIJ, il s’agit d’une décision rendue par un tribunal indépendant, et revêtue de l’autorité de la…

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B – La détermination de la juridiction compétente

Toutes les sentences arbitrales peuvent faire l’objet du recours en révision lorsque le siège du tribunal arbitral est situé dans l’un des Etats parties à l’OHADA. L’article 25, in fine, de AUA déterminant la juridiction compétente pour connaitre du recours en révision énonce  que « le recours est porté devant le tribunal arbitral » qui a rendu la sentence. . Toutefois, lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, précise l’article 25, in fine, de l’AUA, ce recours est porté…

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