Toutes les sentences arbitrales peuvent faire l’objet du recours en révision lorsque le siège du tribunal arbitral est situé dans l’un des Etats parties à l’OHADA.
L’article 25, in fine, de AUA déterminant la juridiction compétente pour connaitre du recours en révision énonce que « le recours est porté devant le tribunal arbitral » qui a rendu la sentence. .
Toutefois, lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, précise l’article 25, in fine, de l’AUA, ce recours est porté devant la juridiction de l’Etat partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.
Il est alors nécessaire que soit déterminée dans l’ordre interne des Etats parties à l’OHADA la juridiction compétente, celle-ci pouvant varier d’un Etat partie à un autre. .
Ainsi, la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso, a pu dire et juger, suivant sa loi nationale, que « la recevabilité du recours en révision est subordonné au respect des conditions des articles 578 et 579 du Code de procédure civile », précisant, « qu’en effet , l’article 579 impose au recourant en révision un délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la cause qu’elle invoque. (….) L’impératif du délai de deux mois exigé par l’article 579 du code de procédure civile ayant été méconnu, le recours en révision ne peut qu’être déclaré irrecevable. »[1]
Au Cameroun, en vertu de l’article 4 de la loi n° 2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées dans l’AUA et fixant leur mode de saisine, compétence est attribuée à la Cour d’appel, pour connaître du recours en révision lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni. Le juge compétent visé par les articles 25 et 28 de l’AUA, prescrit-il, est la Cour d’appel.
En droit ivoirien, la solution semble identique à la lumière des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-158 du 09 février 2012 déterminant l’intervention des juridictions nationales dans la procédure d’arbitrage qui stipule que « le recours en annulation contre la sentence arbitrale est introduit par voie d’assignation devant la Cour d’appel du lieu du siège du Tribunal arbitral. »
Le recours en révision n’est certes pas expressément ici visé mais le bon sens ne commande-t-il pas qu’il ne puisse en être autrement lorsqu’il s’agit tout autant du recours en révision ?
Sans équivoque, la CCJA dira d’ailleurs dans son arrêt du 17 juillet 2008 que « la procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant la demande recevable. »[2]
L’équation semble bien moins complexe lorsqu’il s’agit de déterminer la juridiction compétente pour connaître des recours en rectification ou en interprétation de la sentence arbitrale, la demande devant être présentée, dans les deux cas, à la juridiction arbitrale qui a rendu la sentence, à la lumière de l’arrêt de la CCJA 25 août 2011 sus évoqué qui estime que « les erreurs et les omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. »
De même, il revient à la juridiction arbitrale qui a rendu la sentence d’en interpréter les termes peu clairs ou obscurs.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, il appartient à la juridiction compétente dans l’Etat partie de statuer. En pratique, compétence est attribuée à la Cour d’appel dans la plupart des Etats de l’escape OHADA.
La rectification et plus encore l’interprétation assurent ainsi la sécurité juridique des droits de chaque partie à la convention d’arbitrage.
Parallèlement au droit commun de l’arbitrage, l’article 32 du RA de la CCJA prévoit, en des termes identiques, que « la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en révision, déposé au Secrétariat Général qui le transmet au tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal ou de la partie qui demande la révision. »
Contrairement à la solution de droit commun de l’arbitrage OHADA, « lorsque le tribunal qui rendu la sentence ne peut être à nouveau réuni, il appartient aux parties de s’accorder sur la mise en place d’un nouveau tribunal arbitral.
A défaut d’accord, des parties, trois hypothèses sont envisagées par le législateur OHADA ;
- « lorsque le tribunal qui était constitué d’un seul unique arbitre ne peut être à nouveau réuni, la Cour nomme un arbitre unique afin de statuer sur le recours en révision ;
- lorsque le tribunal qui était constitué de trois arbitres et que l’un ou plusieurs des arbitres ne peuvent plus être réunis, la Cour nomme, après consultation des parties, un nouveau tribunal composé de trois arbitres afin de compléter le tribunal arbitral qui statue sur le recours en révision ;
- lorsque le tribunal qui était constitué de trois arbitres ne peut être à nouveau réuni, la Cour nomme, après consultation des parties, soit un nouveau tribunal composé de trois arbitres, soit un arbitre unique afin de statuer sur le recours en révision. » [3]
Mais qu’advient-il des droits des parties lorsque la sentence arbitrale se trouve révisée ?
———————————————————–
[1] C.A de Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso, Arrêt n° 014 du 26 mai 2010, éditons JURIAFRICA .
[2] CCJA, Arrêt n°40 du 17 juillet 2008, Le juris Ohada, n° 4/2008 ;
[3] F.DALMEIDA MELE, Guide de l’arbitrage de la ccja-ohada, 2ème édition Mai 2018, P.33.