« L’obligation de reconnaître et de se conformer aux sentences arbitrales est inhérente à ce mode de règlement des différends. Elle est par ailleurs expressément prévue par les instruments juridiques sur le fondement desquels les tribunaux arbitraux d’investissement sont constitués. » [1]
La Convention de New-York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères note dans son préambule que « l’obligation principale qui est faite aux Etats contractants est de reconnaître l’autorité de toutes les sentences arbitrales visées par la Convention et d’en accorder l’exécution. »
Il est de la nature stricto sensu consensuelle de l’arbitrage que la sentence soit reconnue et exécutée de bonne foi, l’exécution étant indéniablement un facteur de sécurité juridique, « but final et ultime du droit » selon BATTIFOL.[2].
En pratique, à raison du la crédibilité que les parties accordent aux arbitres et de l’impartialité dont ceux-ci, librement choisies, désignés par les parties, jouissent, il n’est pas rare qu’elles exécutent spontanément, de toute bonne foi, la sentence arbitrale.
Mais, il n’en demeure pas moins que « l’exécution est souvent assurée sur le fondement d’un titre exécutoire ; il peut s’agir d’une décision de justice, d’actes délivrés par certains officiers ministériels ainsi que des sentences arbitrale déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle » [3]
Bien que revêtue, comme une décision de justice, de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et obligatoire pour les paries à la cause, la sentence arbitrale n’est point dotée de force exécutoire, les arbitres étant sans aucun pouvoir coercitif dont bénéficient, seuls, les juges étatiques, investis de l’imperium. L’appui de ceux-ci, dépositaire de la puissance publique, est en conséquence nécessaire à ceux-là. La sentence arbitrale est alors soumise aux juges étatiques aux fins de reconnaissance et d’exequatur dans l’Etat où ils officient.
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[1] L.ACHTOUK-SPIVAK et A. Ben-Mansour, Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales en matière d’investissement, in Leben, « Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational » P.1002, Editions A. Pedone.
[2] BATITIFOL, la philosophie du droit, Puf-Coll. Que suis-je ? 10ème édition1997, P. 103.
[3] Cf. Article 33 de l’A.U portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.