CHAPITRE 2 : INVALIDITE RESULTANT DE L’EXERCICE DES FONCTIONS
ARTICLE 15 Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un interdit public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, peut être admis à la retraite comme prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou…