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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : INVALIDITE RESULTANT DE L’EXERCICE DES FONCTIONS

ARTICLE 15 Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un interdit public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, peut être admis à la retraite comme prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou…

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CHAPITRE 3 : INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L’EXERCICE DES FONCTIONS

ARTICLE 16 Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite à l’expiration du congé réglementaire prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou des textes portant statuts spéciaux. Cette mise à la retraite ne pourra…

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CHAPITRE 4 : ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE

ARTICLE 17 En application des dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique et des textes portant statuts spéciaux, le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant soit d’un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente, soit d’une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité, cumulable avec son traitement, non réversible en cas de décès.   ARTICLE 18 Le fonctionnaire détaché, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, bénéficie de l’allocation temporaire due à l’invalidité contractée…

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CHAPITRE 5 : LA RENTE VIAGERE

ARTICLE 24 En cas de décès du fonctionnaire, au moment d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, ou consécutif à l’aggravation de l’incapacité visée à l’article 17 ci-dessus, une rente viagère, non cumulable avec la pension de réversion, calculée sur un taux d’incapacité d’un certain pourcentage, fixé par décret, est accordée à ses ayants cause.   ARTICLE 25 Lorsque le fonctionnaire décédé dans les circonstances prévues au précédent article était en possession de droit à pension, ses ayants cause…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES D’INVALIDITE

ARTICLE 26 Est considéré comme accident de service, l’accident survenu : par le fait ou à l’occasion du service ; pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ; pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l’Etat.   ARTICLE 27 Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à…

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TITRE V : PENSION DES AYANTS CAUSE / CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

ARTICLE 30 La réversion, à ses ayants cause, des droits à pension acquis par le fonctionnaire, intervient en cas de décès, de disparition ou d’absence. Les ayants cause du fonctionnaire sont le conjoint survivant et les orphelins mineurs et assimilés. La liquidation des pensions de réversion est définitive, sauf cas d’erreur matérielle ou de droit.

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CHAPITRE 2 : AGENTS MONOGAMES

ARTICLE 31 Le conjoint survivant du fonctionnaire monogame a droit à une pension égale à un certain pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait obtenu le jour de son décès, selon des modalités fixées par décret.   ARTICLE 32 Lorsque, au décès du fonctionnaire, une instance en divorce était pendante devant les juridictions et que cette demande avait été introduite par le conjoint survivant, celui-ci perd ses droits à réversion,…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIALES — CONJOINTS SURVIVANTS ET ORPHELINS DES AGENTS POLYGAMES

ARTICLE 40 En ce qui concerne les agents non remariés sous le régime de la lot n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983, la pension, telle qu’elle est fixée par les articles 31 à 39 ci-dessus, est accordée à leurs veuves et à leurs enfants âgés de moins de vingt-et-un-ans. Cette pension est allouée à la famille et partagée par parts égales entre chaque lit représenté au décès…

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