CHAPITRE 2 : INVALIDITE RESULTANT DE L’EXERCICE DES FONCTIONS

ARTICLE 15

Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un interdit public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, peut être admis à la retraite comme prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou des textes portant statuts spéciaux.

II a droit, dans ce cas, à une rente viagère d’invalidité, non réversible en cas de décès, cumulable avec la pension de retraite concédée dans les conditions énumérées à l’article 5, à l’exclusion de celle mentionnée au dernier alinéa.

Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice minimum du corps auquel appartient le fonctionnaire, égale à la fraction d’invalidité.

Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème fixé par décret. Toutefois, le montant cumulé de la rente et de la pension ne peut être inférieur à :

  • un certain pourcentage, fixé par décret, de la dernière solde indiciaire, en cas d’invalidité imputable au service ;
  • un autre pourcentage, également fixé par décret, de la dernière solde indiciaire, en cas d’invalidité imputable à un acte de dévouement dans un intérêt public.

La rente d’invalidité ajoutée à la pension cumulable ne peut faire bénéficier le titulaire d’émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l’article 11. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension de retraite.

Le total de la pension de retraite et de la rente d’invalidité est élevé au montant de la pension base sur un certain nombre d’annuités liquidables, fixé par décret, lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou s’il a exposé ses jours dans l’exercice normal de ses fonctions.