CHAPITRE 5 : ACQUISITION, DETENTION ET PORT D’ARMES, DE MUNITIONS, D’ELEMENTS D’ARMES ET DE MUNITIONS
ARTICLE 26 L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des trois premières catégories sont prohibés sur toute l’étendue du territoire national. ARTICLE 27 L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des quatrième, cinquième, septième et huitième catégorie sont subordonnées à l’obtention du permis de port d’armes. Le permis est délivré par le ministre chargé de l’application de la réglementation sur les armes. L’acquisition et…