ARTICLE 75
Les établissements de crédit, qui n’auront pas constitué auprès de la Banque Centrale les réserves obligatoires qui seraient instituées en vertu de l’article 56 ou qui ne lui auront pas cédé leurs avoirs en devises lorsqu’ils en sont requis conformément à l’article 17 des Statuts de ladite Banque, seront tenus envers celle-ci, d’un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard.
ARTICLE 76
Les établissements de crédit, qui n’auront pas rapatrié le produit des recettes d’exportation conformément à la réglementation des relations financières extérieures en vigueur, pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré correspondant au montant non rapatrié. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les établissements de crédit concernés seront tenus envers la Banque Centrale, d’un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard.
ARTICLE 77
La Commission Bancaire peut prononcer, en plus des sanctions prévues à l’article 66, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par instruction de la Banque Centrale. Les sommes correspondantes sont recouvrées par la Banque Centrale pour le compte du Trésor public.
ARTICLE 78
Les établissements de crédit, qui n’auront pas fourni à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire les documents et renseignements prévus aux articles 51, 52 et 53, pourront être frappés par la Banque Centrale de pénalités de retard, dont les montants sont fixés par instruction de la Banque Centrale.
Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque Centrale pour le compte du Trésor public.
ARTICLE 79
Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux règles de I’UMOA leur imposant le respect d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois, pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200 %) des irrégularités constatées et dont la durée sera au plus égale à celle de l’infraction.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 75 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables.
ARTICLE 80
Les établissements de crédit, qui auront contrevenu aux dispositions de la réglementation des relations financières extérieures en vigueur, relatives aux dispositions de déclaration, aux procédures, aux formalités et aux autorisations requises, seront sanctionnées par la constitution, auprès de la Banque Centrale, d’un dépôt non rémunéré. La durée dudit dépôt sera au plus égale à un (1) mois et son montant ne pourra excéder deux cent pour cent (200 %) du montant des opérations sur lesquelles portent les manquements constatés.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 76 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables.
La Banque Centrale peut prononcer, en plus de la sanction prévue au premier alinéa, une sanction pécuniaire, dont le niveau sera au plus égal au montant de l’opération sur laquelle a porté l’irrégularité. Les sommes correspondantes sont recouvrées pour le compte du Trésor public.
ARTICLE 81
Les établissements de crédit, qui auront contrevenu aux règles de I’UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec leur clientèle, pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200 %) des irrégularités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cent pour cent (500 %) desdites rémunérations, et dont la durée sera au plus égale à un mois.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 75 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables.
ARTICLE 82
Pour l’application des articles 78 à 81, les pénalités de retard et les intérêts moratoires ne commenceront à courir qu’à compter de la date de réception, par l’établissement de crédit, d’une mise en demeure adressée par la Banque Centrale.
ARTICLE 83
Les décisions prises par la Banque Centrale et par la Commission Bancaire, en vertu des dispositions du présent chapitre, ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil des Ministres de I’UMOA, dans les conditions fixées par celui-ci.