TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

ARTICLE 84

Les dispositions du droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux établissements de crédit en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 85

Le liquidateur nommé par le Ministre chargé des Finances, auprès d’un établissement de crédit, peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer ledit établissement en état de cessation des paiements.

 

ARTICLE 86

Nonobstant les dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, sont en état de cessation des paiements, les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d’assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

 

ARTICLE 87

L’ouverture d’une procédure de règlement préventif, instituée par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, est, relativement à un établissement de crédit, subordonnée à l’avis conforme de la Commission Bancaire. La procédure de mise en œuvre est la suivante.

Le représentant légal d’un établissement de crédit, qui envisage de déposer une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission Bancaire d’une demande d’avis préalablement à la saisine du Président de la juridiction compétente. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l’information de la Commission Bancaire.

La Commission Bancaire donne par écrit son avis dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la demande.

L’avis est transmis par tout moyen au demandeur.

La Commission Bancaire, une fois saisie, informe sans délai l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le Ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 88

Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, instituées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ne peuvent être ouvertes à l’égard d’un établissement de crédit qu’après avis conforme de la Commission Bancaire, suivant la procédure décrite ci-après.

Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard d’un établissement de crédit, le Président de la juridiction compétente saisit par écrit la Commission Bancaire d’une demande d’avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le Procureur de la République.

La demande est accompagnée des pièces nécessaires à l’information de la Commission Bancaire. Celle-ci donne son avis par écrit dans un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la réception de la demande d’avis.

L’avis de la Commission Bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Président de la juridiction compétente et au Procureur de la République. L’avis est versé au dossier.

Après la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard d’un établissement de crédit, le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision à la Commission Bancaire.

La Commission Bancaire, une fois saisie, informe l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le Ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 89

Lorsqu’un administrateur provisoire a été désigné par le Ministre chargé des Finances, en application de l’article 60 de la présente ordonnance, le syndic nommé par la juridiction compétente, dans le cadre d’un règlement préventif et d’un redressement judiciaire, sera spécialement chargé de la surveillance des opérations de gestion, en vertu de l’article 52, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

 

ARTICLE 90

En cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation des biens à l’égard d’un établissement de crédit, la Commission Bancaire prend une décision pour le retrait d’agrément et la mise en liquidation dudit établissement. Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances qui nomme un liquidateur, conformément aux dispositions de l’article 62. Celui-ci procède à la liquidation du fonds de commerce de l’établissement de crédit. Il assiste le syndic dans la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.

 

ARTICLE 91

La procédure de liquidation des biens peut également être ouverte à l’égard des établissements de crédit qui ont fait l’objet d’un retrait d’agrément par le Ministre chargé des Finances et dont le passif envers les tiers, à l’exception des dettes qui ne sont remboursables qu’après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l’actif net diminué des provisions devant être constituées.

La liquidation des biens est prononcée par l’Autorité judiciaire compétente sur saisine du liquidateur nommé par le Ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 92

Le syndic, désigné par la juridiction compétente en application de l’article 35 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, procède à l’inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, à l’exclusion du fonds de commerce de l’établissement de crédit, ainsi qu’aux licenciements, dans les conditions prévues au Titre 2 dudit Acte. Il est assisté par le liquidateur nommé par le Ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 93

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont dispensés de la déclaration prévue aux articles 78 à 80 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d’intervention de cet organisme.

L’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts informe les déposants du montant des créances exclues de son champ d’intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du syndic.

 

ARTICLE 94

Le syndic établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le Juge-commissaire, déposés au greffe de la juridiction compétente et faire l’objet d’une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité.

 

ARTICLE 95

En cas d’apurement du passif d’un établissement de crédit, les titulaires des comptes bancaires sont remboursés immédiatement après les créanciers de frais de justice et les créanciers de salaires super privilégiés, à concurrence d’un montant fixé par l’Autorité judiciaire compétente, sur la base des ressources disponibles, déduction faite des dettes à l’égard dudit établissement.

Les dispositions visées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux dépôts des établissements de crédit et des autres institutions financières.

 

ARTICLE 96

Pendant la durée de la liquidation, l’établissement de crédit concerné demeure soumis au contrôle de la Commission Bancaire. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Il doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.

ARTICLE 97

Toute somme reçue par le liquidateur, dans l’exercice de ses fonctions, est immédiatement versée dans un compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit ayant son siège social en Côte d’Ivoire.

En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, payer des intérêts au taux de pension de la Banque Centrale.

 

ARTICLE 98

Le liquidateur doit présenter au Ministre chargé des Finances, ainsi qu’à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale, au moins une fois tous les trois mois, un rapport sur l’évolution des opérations de liquidation et, au terme de sa liquidation, un rapport circonstancié sur celle-ci.

Il procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

 

ARTICLE 99

Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert, introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse ; ils ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant, même au motif qu’est intervenu ce jugement.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de transfert devient irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.

ARTICLE 100

Nonobstant tout disposition contraire, la compensation effectuée en chambre de compensation ou à un Point d’Accès à la Compensation dans le respect des règles de fonctionnement du système de paiement interbancaire concerné, est opposable aux tiers et à la masse ; elle ne peut être annulée au seul motif qu’est rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant audit système.