CHAPITRE 7 : LE RÉGIME FINANCIER

ARTICLE 49

Les fonds de l’ANP sont des deniers publics, gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.

 

ARTICLE 50

Il est nommé auprès de l’ANP, par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public, sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières et comptables et qui exercera ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de l’ANP.

 

ARTICLE 51

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l’ANP est exercé par la Cour des Comptes.

 

ARTICLE 52

Le président de l’ANP exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses dans les conditions déterminées par les règles de la comptabilité publique.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de l’ANP.