CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET ORGANISATION

SECTION 1 :

LE CONSEIL

ARTICLE 3

Le Conseil de l ‘ANP est composé de treize membres :

  • un journaliste professionnel, désigné par le Président de la République, président ;
  • une personne désignée par le Président de l’Assemblée nationale, membre ;
  • une personne désignée par le ministre chargé de la Communication, membre ;
  • un magistrat désigné par le Conseil supérieur de la Magistrature, membre ;
  • deux journalistes professionnels ou professionnels de la communication, désignés par les organisations professionnelles de journalistes et de professionnels de la communication, membres ;
  • une personne désignée par les directeurs de publication, membres ;
  • une personne désignée par les éditeurs de presse, membre ;
  • une personne désignée par les producteurs d’informations numériques, membre ;
  • une personne désignée par les distributeurs de presse, membre ;
  • une personne désignée par les organisations de défense des droits humains, membre ;
  • une personne désignée par les agences conseil en communication, membre ;
  • une personne désignée par les imprimeurs, membre.

Les organisations professionnelles de journalistes concernées sont celles régulièrement constituées et justifiant d’au moins cinq (5) années d’existence.

La personne désignée en qualité de représentant des organisations professionnelles de journalistes doit être en activité dans une entreprise de presse légalement constituée et être titulaire de la carte d’identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication en cours de validité.

Les organisations professionnelles du secteur de la presse désignent leurs représentants, sous la supervision du ministre chargé de la Communication.

ARTICLE 4

Les membres du Conseil de l’ANP sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur présentation du ministre en charge de la Communication pour un mandat d’une durée de six (6) ans non renouvelables.

A l’exception du président, les membres du Conseil de l’ANP n’exercent pas de fonction à titre permanent au sein du Conseil.

Les membres du Conseil de l’ANP perçoivent des indemnités particulières précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Communication, de l’Economie, des Finances et du Budget, hormis le président dont le traitement, les avantages et indemnités sont définis par décret.

 

ARTICLE 5

Les membres du Conseil de l ‘ANP doivent :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • être de bonne moralité ;
  • jouir de leurs droits civils et civiques ;
  • justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans, à l’exception du représentant des organisations de défense des droits humains, des imprimeurs et des distributeurs.

 

ARTICLE 6

Les fonctions de membre du Conseil de l’ANP sont incompatibles avec :

  • tout mandat politique ;
  • toute fonction dirigeante d’un parti politique ;
  • tout mandat syndical autre que professionnel.

 

ARTICLE 7

Le non-respect de ces incompatibilités est susceptible de révocation.

La révocation intervient par décret pris en Conseil des ministres après délibération des membres du Conseil de l ‘ANP, statuant à la majorité qualifiée des deux tiers.

 

ARTICLE 8

Avant sa prise de fonction, le membre du Conseil de l’ANP prête serment devant la Cour d’Appel du lieu du siège de l’ANP en ces termes : « Je jure d’exercer mes fonctions avec intégrité, honnêteté, impartialité et probité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de l’Etat».

ARTICLE 9

Les membres du Conseil de l’ANP sont tenus à l’obligation de réserve et au secret professionnel.

Les membres du Conseil de l’ANP peuvent être révoqués :

  • lorsqu’ils n’observent pas le secret sur toute affaire soumise à l’examen de l’ANP ;
  • lorsqu’ils prennent une position publique sur une question relevant de la compétence de l’ANP;
  • lorsqu’ils portent atteinte à l’honorabilité, à la respectabilité et au crédit de l’ANP.

La révocation intervient par décret, après délibérations des membres du Conseil de l’ANP statuant, à la majorité qualifiée des deux tiers.

Tout membre lié directement à une affaire soumise à l’ANP ne peut participer ni aux débats ni aux délibérations, dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.

En cas de révocation, de démission ou de décès d’un membre, il est pourvu, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, à la nomination d’un nouveau membre.

Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu’il remplace.

 

SECTION 2 :

LE PRÉSIDENT

ARTICLE 10

L’ANP est dirigée par un président nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur présentation du ministre chargé de la Communication pour un mandat de six (6) ans non renouvelables.

 

ARTICLE 11

Les fonctions de président de l’ANP sont incompatibles avec :

  • toute activité professionnelle ;
  • toute candidature à un mandat politique ;
  • toute fonction dirigeante d’un parti politique ;
  • tout mandat syndical ;
  • toute fonction dirigeante dans une entreprise de presse, de communication audiovisuelle et de publicité ;
  • toute détention d’intérêts dans une entreprise d’édition de presse, d’impression, de distribution et de publicité ;
  • toute détention d’intérêts dans une entreprise de production d’informations numériques.

L’inobservation par le président de ces incompatibilités entraîne sa révocation.

ARTICLE 12

Dans l’exercice de ses fonctions, le président de l’ANP dispose entre autres, des attributions suivantes :

  • l’administration et le contrôle des services de l’ANP ;
  • la présidence des séances de l’ANP ;
  • la représentation de l’ANP tant auprès de l’administration que des tiers ;
  • la représentation de l’ANP en justice ;

Il exerce toute autre mission à lui confiée par l’ANP.

 

ARTICLE 13

En cas d’empêchement temporaire du président de l’ANP, le règlement intérieur définit les modalités de la suppléance, président.

Le mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de son prédécesseur.

 

ARTICLE 14

Le président de l’ANP perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

A l’expiration de son mandat, le président de l ‘ANP continue de percevoir les mêmes traitements, avantages et indemnités pendant une durée de six (6) mois.

Durant cette période, le président de l’ANP ne peut exercer ni détenir des parts dans le secteur de la presse et des services de production d’informations numériques.

 

SECTION 3 :

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

ARTICLE 15

Pour l’accomplissement de ses missions, l’ANP dispose d’un secrétariat général placé sous l’autorité du président et dirigé par un secrétaire général.

 

ARTICLE 16

Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du président de l ‘ANP, et après avis conforme du ministre chargé de la Communication.

Il a rang de directeur général d’administration centrale.

 

ARTICLE 17

Le secrétaire général est chargé :

  • d’assurer l’administration et la coordination de l’ensemble des activités des directions et services de l’ANP;
  • de préparer les réunions de l’ANP, d’en assurer le secrétariat et la tenue des procès-verbaux
  • de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations de l’ANP.

 

ARTICLE 18

Le secrétaire général est astreint au secret professionnel et à l’obligation de réserve dans les mêmes conditions que les membres de l’ANP.

Il est également soumis aux mêmes incompatibilités que le président.

Le secrétaire général perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

SECTION 4 :

LES DIRECTIONS

ARTICLE 19

L’ANP comprend cinq directions et un comité de monitoring :

  • une direction administrative et financière ;
  • une direction de la presse et des productions d’informations numériques ;
  • une direction de la documentation, de la publication et de l’archivage numérique ;
  • une direction de la communication et des relations extérieures ;
  • une direction des études et des affaires juridiques.

Chaque direction est dirigée par un directeur nommé par décision du président, sur proposition du secrétaire général.

 

ARTICLE 20

Il est créé à l’ANP, une cellule dénommée comité de monitoring chargée du contrôle quotidien des publications de presse et des productions d’informations numériques et de la régulation économique des entreprises de presse.

L’organisation et le fonctionnement du comité de monitoring sont précisés par une décision du président de l’Autorité nationale de la Presse.

Avant de prendre fonction, les agents de l’ANP chargés du contrôle prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance du lieu de siège de l’ANP en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité ».

 

SECTION 5 :

LE PERSONNEL

ARTICLE 21

Le personnel de l’ANP est composé d’agents contractuels de droit privé, régis par les dispositions du Code du travail, de fonctionnaires et d’agents de l’Etat détachés.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l’ANP dans le cadre de son emploi. Il reste soumis au Statut général de la Fonction publique pour ce qui concerne sa carrière. Il perçoit les mêmes traitements et indemnités que ceux accordés au personnel relevant d’un statut de droit privé.

 

ARTICLE 22

Le personnel de l’ANP est tenu au secret professionnel et à cet effet, il ne devra divulguer aucune information dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 23

Le personnel de l’ANP ne peut diriger, ni être membre des instances de direction ou d’administration de toute entreprise de quelque nature que ce soit, d’édition, de publicité et de communication audiovisuelle, ni exercer de fonction dirigeante d’un parti politique.