CHAPITRE 6 : LES MODALITÉS D’APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET LES MONTANTS DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES

SECTION 1 :

LES MODALITÉS D’APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 44

Toute faute commise par un journaliste professionnel ou professionnel de la communication dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, est dite faute disciplinaire.

 

ARTICLE 45

Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres :

1°) Les sanctions du premier degré :

  • l’avertissement ;
  • le blâme : deux avertissements donnent lieu à un blâme.

Les sanctions de premier degré sont infligées à l’occasion de fautes légères.

Elles sont laissées à l’appréciation de l’ANP.

2°) Les sanctions du second degré :

 en ce qui concerne l’entreprise de presse :

  • les sanctions pécuniaires ;
  • la suspension de l’activité de l’entreprise.

 en ce qui concerne le journaliste :

  • la suspension ;
  • la radiation.

Les sanctions de second degré sont infligées par l’ANP à l’occasion de fautes graves.

De manière générale, elles concernent également tous les actes qualifiés de crimes ou délits par le Code pénal.

SECTION 2 :

LES MONTANTS DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES

ARTICLE 46

L’ANP peut prononcer des sanctions pécuniaires, conformément aux dispositions prévues aux articles 79 et suivants de la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 susvisée. Le montant de ces sanctions pécuniaires est compris entre 500.000 et 15.000.000 de Francs CFA.

Le montant de la sanction pécuniaire est payable auprès de l’agence comptable de l’ANP.

En cas de non-paiement de cette sanction pécuniaire, et après épuisement de toutes les voies de recours, l’ANP est habilitée à faire procéder à la fermeture de l’entreprise de presse concernée, avec l’assistance de la force publique.

Les dommages et intérêts à allouer, éventuellement, aux victimes de délits de presse demeurent de la compétence des tribunaux de l’Ordre judiciaire conformément à la loi susmentionnée.

 

ARTICLE 47

Une décision de l’ANP déterminera le montant des sanctions pécuniaires à appliquer, en fonction du type de manquement aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

 

ARTICLE 48

Une fois que la décision de l’ANP est devenue définitive, son exécution intervient selon les règles de droit commun, avec l’assistance de la force publique et sans préjudice des modalités de contrainte spécifiques prévues par les textes en faveur de l’ANP.