CHAPITRE 3 : ENQUÊTE ET INSTRUCTION
ARTICLE 22 A peine de nullité, les mesures spéciales d’enquête ci-après, doivent être autorisées par ordonnance motivée non susceptible de recours du président du tribunal ou du juge par lui délégué, sur requête du Procureur de la République : 1°) les livraisons surveillées et les infiltrations telles que prévues aux articles 34, 35 et 36 ci- après ; 2°) les interceptions de correspondances, y compris celles émises par toute autre voie de communication ; 3°) la mise en place…