ARTICLE PREMIER
Les dispositions du présent décret l’usage des pétards et autres substances s’appliquent aux activités privées de surveillance, de gardiennage, de protection des personnes et des biens, de transport de fonds, d’objets et de documents de valeur.
Les activités ci-dessus visées ne peuvent être exercées que par des personnes constituées en société, quelle qu’en soit la forme.
Elles sont obligatoirement immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier.
ARTICLE 2
Toute entreprise qui exerce une activité consistant à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services dont l’objet est la sécurité des biens meubles ou immeubles, ainsi que celle des personnes est une entreprise de gardiennage ou de surveillance.
Toute entreprise qui exerce une activité qui consiste à assurer le convoyage et le transport de fonds, d’objets et de documents de valeur, est une entreprise de transport de fonds.
ARTICLE 3
L’exercice d’une des activités mentionnées aux alinéas I et 2 de l’article 2 du présent décret, est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport de fonds.
ARTICLE 4
Les activités des entreprises sus-mentionnées sont subordonnées à l’obtention d’un agrément délivré par arrêté du ministre de la Sécurité intérieure, après avis de la commission dont les modalités d’organisation sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité, de la Défense et de l’Economie et des Finances.
ARTICLE 5
Les entreprises régies par le présent décret doivent, dans leur dénomination, faire expressément mention de leur caractère privé et éviter tout terme ou tout sigle susceptible de prêter à confusion avec les services publics de sécurité.
ARTICLE 6
Toute entreprise exerçant l’une des activités prévues par le présent décret ainsi que les personnes employées à l’une de ces activités sont tenues au respect des valeurs morales et civiques telles que la discipline, l’honnêteté, la discrétion, la rigueur et le professionnalisme.
ARTICLE 7
Il est interdit à toute entreprise n’ayant pas pour objet social les activités prévues par le présent décret d’exercer lesdites activités.
ARTICLE 8
Il est interdit aux entreprises visées à l’article 2 du présent décret et à leurs personnels :
- De s’immiscer ou d’intervenir de quelque manière que ce soit dans le déroulement d’un conflit de travail ;
- D’assurer la sécurité du public lors des rassemblements à caractère religieux ou syndical, de surveiller la vie privée des personnes et de constituer des fichiers dans ce but ;
- De s’immiscer dans les activités de police administrative ou de police judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article 72 du code de procédure pénale.
ARTICLE 9
Aucune entreprise ne peut être admise à exercer les activités prévues à l’article premier du présent décret si :
- Elle n’est constituée en société de droit ivoirien, qu’elle qu’en soit la forme ;
- Son capital n’est détenu au moins à 51 % par des Ivoiriens.
ARTICLE 10
L’agrément délivré par l’autorité de tutelle ne confère aucun caractère public à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Il n’engage en aucune manière les pouvoirs publics.