CHAPITRE 2 : DE L’EQUIPEMENT

ARTICLE 23

Dans l’exercice de leurs missions, les entreprises privées de sécurité et de transport de fonds sont autorisées à utiliser des moyens de communication, de locomotion, divers types d’armements et des chiens, selon les conditions fixées par les articles suivants.

 

ARTICLE 24

Les véhicules d’intervention, de quelque nature qu’ils soient, utilisés par les entreprises exerçant les activités visées à l’article premier du présent décret, doivent revêtir une couleur unique déterminée, pour chaque type d’activité, par arrêté du ministre de la Sécurité intérieure.

Il doit être mentionné clairement le nom de l’entreprise, la qualité de société privée, le sigle, les coordonnées de l’entreprise et tous autres éléments d’identification.

Le transport de fonds est assuré au moyen de véhicules blindés, conformément aux normes internationales. Ces véhicules doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.

 

ARTICLE 25

Les sigles des entreprises concernées, leurs insignes, de même que les éléments caractéristiques des véhicules, s’agissant du transport privé de fonds, doivent être déposés au ministère chargé de la Sécurité intérieure.

 

ARTICLE 26

Il est interdit aux entreprises exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage ainsi qu’à leurs personnels d’utiliser des insignes pouvant créer une confusion avec ceux utilisés par les forces militaires et paramilitaies.

De même, tout document, qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance émanant d’une entreprise visée à l’article premier, doit reproduire le numéro de l’agrément.

 

ARTICLE 27

Les appareils de communication utilisés sont soumis à homologation et agrément conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’utilisateur de l’appareil est tenu de communiquer copie de son agrément d’exploitation au ministre de la Sécurité intérieure et d’apposer sur l’appareil de façon très apparente la vignette délivrée par l’Agence de Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI).

 

ARTICLE 28

Les entreprises soumises à la présente réglementation doivent utiliser uniquement les fréquences radio octroyées par l’Agence de Télécommunications de Côte d’Ivoire après avis des services compétents du ministère de la Sécurité intérieure.

 

ARTICLE 29

L’utilisation de synthétiseur de fréquences est strictement interdite.

 

ARTICLE 30

L’utilisation d’armes à feu et de grenades dans le cadre des activités de transport de fonds et de garde rapprochée est autorisée dans les conditions définies par arrêté du ministre de la Sécurité intérieure, sans préjudice de la réglementation relative au port d’arme.

Cependant, le permis de port d’arme délivré dans ce cadre doit préciser l’usage auquel il est destiné.

En aucun cas, un permis de port d’arme octroyé pour un objet différent des activités susmentionnées ne peut être valablement utilisé, sous peine d’encourir les sanctions prévues pour le cas de port d’arme illicite.

En cas de cessation des fonctions du bénéficiaire, le permis de port d’arme lui est retiré.

 

ARTICLE 31

Les entreprises visées à l’article premier du présent décret sont autorisées à utiliser les bombes anti-agression, les matraques, les armes à munitions en caoutchouc, les gaz paralysants ou immobilisants.

 

ARTICLE 32

Le recours à des chiens dressés est autorisé dans les conditions suivantes :

  • Le chien doit être placé sous la garde constante d’un maître et tenu en laisse dans les lieux publics ou ouverts au public ;
  • Le maître et le chien doivent avoir suivi une formation adaptée dans un centre de formation au métier de sécurité privée ou toute autre unité de formation agréée par l’autorité de tutelle ;
  • Le chien doit subir une visite sanitaire avant son utilisation, puis tous les six mois pendant son service chez un vétérinaire agréé ;
  • Tout véhicule transportant des chiens sur la voie publique doit être équipé d’une cabine grillagée spécialement aménagée.

 

ARTICLE 33

Le personnel d’encadrement et d’exécution des entreprises visées à l’article premier du présent décret est astreint au port de l’uniforme, d’un badge d’identification et d’un macaron sur le lieu de travail.

Le port de l’uniforme est interdit en dehors des heures de service.

Les galons sont exclus de l’uniforme.

L’uniforme doit éviter de prêter à confusion avec ceux des forces de Défense et de Sérénité.

La couleur de l’uniforme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité intérieure.