SECTION 1 : PÉCULE DES DÉTENUS

ARTICLE 183

Tout détenu peut avoir un pécule qui comprend :

1°) les sommes qu’il détenait au moment de sa détention et qui lui ont été retirées et conservées par le chef de l’établissement pénitentiaire ;

2°) les sommes qui lui parviennent de l’extérieur au cours de sa détention ;

3°) les fractions de salaires qui lui reviennent, conformément aux dispositions de l’article 177.

L’ensemble des éléments actifs du pécule est divisé en trois parts distinctes et égales qui prennent les appellations de pécule disponible, pécule de réserve et pécule de garantie.

 

 

ARTICLE 184

Le pécule disponible est la partie du pécule que le détenu peut utiliser pour effectuer de menues dépenses d’entretien.

A la libération, au décès de son titulaire ou après l’évasion de celui-ci, le pécule disponible est appliqué d’office au paiement des amendes et des frais de justice. S’il y a un reliquat, il est versé soit au libéré, soit aux héritiers du détenu décédé, ou au Trésor public en cas d’évasion.

 

 

ARTICLE 185

Le pécule de réserve permet au détenu, au moment de sa sortie, d’acquitter les premiers frais qu’il aura à supporter pour rejoindre son domicile ou avant de trouver du travail.

En cas de décès du titulaire ou d’évasion, les dispositions du 2° alinéa de l’article précédent lui sont applicables.

 

 

ARTICLE 186

Le pécule de garantie est affecté en premier lieu au paiement des amendes et des frais de justice dus à l’Etat à la suite des décisions prononcées par la juridiction répressive.

Lorsque les droits du Trésor public ont été acquittés, le pécule de garantie est affecté au paiement des dommages-intérêts dus aux parties civiles dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Si le règlement intégral de l’amende, des frais de Justice et des dommages-intérêts intervient au cours de la détention, le pécule de garantie disparaît et les éléments actifs sont répartis en deux parts égales et affectés au pécule disponible et au pécule de réserve.

 

 

ARTICLE 187

Les sommes qui échoient au prévenu autrement qu’en vertu des dispositions de l’article 183 sont en totalité portées au crédit de son pécule disponible.

 

 

ARTICLE 188

Les sommes qui échoient au condamné à titre de secours de la part de sa famille sont considérées comme ayant un caractère alimentaire et sont versées au pécule disponible dans la mesure où elles n’excèdent pas chaque mois un montant fixé par arrêté du ministre de la Justice. Les excédents sont répartis comme il est dit à l’article 183.

 

 

ARTICLE 189

Lorsque la totalité des pécules dépasse une certaine somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Justice, le chef de l’établissement pénitentiaire doit déposer le surplus à la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

 

ARTICLE 190

Le détenu conserve la gestion de son bien patrimonial dans la limite de sa capacité civile. li peut signer tous documents, lesquels sont toutefois soumis au contrôle appliqué aux correspondances, ou agir par mandataire.

 

 

ARTICLE 191

Tout versement effectué à l’extérieur à l’aide du pécule disponible d’un détenu doit avoir été demandé ou consenti par le détenu et autorisé soit par le magistrat chargé du dossier de la procédure, s’il s’agit d’un prévenu, soit par le chef de l’établissement pénitentiaire, s’il s’agit d’un condamné.