ARTICLE 192
Les objets et vêtements dont le détenu est porteur à son entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le chef d’établissement pénitentiaire, à l’exception de ceux qui sont laissés en possession de l’intéressé. Ils sont inventoriés et portés sur le registre prévu à cet effet. Ils font l’objet d’une estimation et sont déposés au greffe de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 193
Les objets et les bijoux dont est porteur le détenu à son entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge, en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume. Toutefois, ils peuvent être déposés dans les magasins de l’établissement pénitentiaire et inscrits provisoirement sur le registre prévu à cet effet. Dans ce cas, le détenu est invité à s’en défaire dans les meilleurs délais entre les mains d’un tiers par lui désigné.
ARTICLE 194
En cas de perte dans l’établissement pénitentiaire, la responsabilité de l’administration est engagée dans les conditions du droit commun.
Toutefois, lorsqu’il y a eu refus de prise’ en charge d’un bien, l’administration n’est tenue responsable qu’en cas de vol ou de faute Jourde de ses agents.
ARTICLE 195
Le chef de l’établissement pénitentiaire donne connaissance à l’autorité judiciaire compétente des sommes d’argent ou objets trouvés sur le détenu ou qui lui sont envoyés, lorsque ces sommes ou objets paraissent suspects et susceptibles d’être saisis.
ARTICLE 196
Les objets et valeurs sont remis au détenu qui en donne décharge au moment de sa libération.
Les objets et valeurs non réclamés après qu’un délai de dix-huit (18) mois s’est écoulé depuis l’évasion ou le décès du détenu, sont remis à l’Administration des Domaines. Il est procédé de même pour les objets et valeurs que le détenu a refusé par écrit de recevoir lors de sa libération.