CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT L’APPLICATION DU REGIME FONCIER AUX IMMEUBLES DIVISES PAR ETAGES OU PAR APPARTEMENTS
ARTICLE 16 Dans le cas de division d’immeubles par étages ou par appartements, il est établi par voie de morcellement du titre foncier original, des titres fonciers distincts relatifs à chaque fraction divise appartenant à un copropriétaire de l’immeuble. Un titre foncier spécial est, s’il y a lieu, établi également au nom de l’usufruitier. ARTICLE 17 (NOUVEAU) (DECRET N° 98-119 DU 6/3/1998) Pour l’exécution du présent décret, le ou les propriétaires, en cas d’absence du territoire, sont valablement représentés…