TITRE IV : GARANTIES ET SANCTIONS
ARTICLE 98 En cas de litige, fera foi jusqu’à preuve du contraire des indications qui y sont portées, l’apposition sur les exemplaires de phonogrammes et de vidéogrammes ou leurs étuis mis dans le commerce, d’une mention constituée par le symbole (P) pour les phonogrammes et le symbole (C) pour les vidéogrammes. Le symbole est suivi de l’indication de l’année de la première publication, le tout à poser de manière à montrer de façon nette que la protection est réservée….