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PRELIMINAIRE

ARTICLE PREMIER Au sens de la présente loi les expressions ci-après ont la définition suivante : Catégorie d’établissement public : ensemble d’établissements publics régis par les mêmes règles législatives à raison de la nature juridique ou des caractéristiques de leur activité ; Etablissement public national : personne morale de droit public créée par l’Etat, disposant de l’autonomie financière, dont l’objet exclusif et spécialisé est de remplir une mission de service public, en suivant des règles adaptées à sa mission, et…

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CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

SECTION 1 : LA DEFINITION ET LA CREATION ARTICLE 2 Les dispositions du chapitre premier de la présente loi fixent les règles générales qui s’appliquent à toutes les catégories d’Etablissement public ainsi qu’aux Etablissements publics nationaux relevant de ces catégories.   ARTICLE 3 Pour l’accomplissement de missions spécialisées de service public ou d’intérêt général, relevant de la compétence exclusive de l’Etat, il peut être créé des services dotés de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière. Ces…

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CHAPITRE 2 : REGLES PORTANT CREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ET FIXANT LES REGLES PARTICULIERES LES REGISSANT

SECTION 1 : DEFINITION ET DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 52 Il est créé par la présente loi deux catégories d’Etablissements publics nationaux : les Etablissements publics administratifs ; les Etablissements publics à caractère industriel et commercial.   ARTICLE 53 Constitue un Etablissement public administratif, tout service public, doté de la personnalité morale de Droit public et de l’autonomie financière, dont les ressources sont essentiellement d’origine publique et les prestations, en principe, gratuites. Ces établissements sont créés par décret dans le respect des dispositions…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 60 Tous les Etablissements publics nationaux existant à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de deux (2) ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du chapitre premier ci-dessus.   ARTICLE 61 Les Etablissements publics à caractère industriel et commercial existant à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 57 ci-dessus. A l’expiration de ce…

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LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (EPN) (1998) – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 98-388 DU 2 JUILLET 1998 FIXANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PORTANTCREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ABROGEANT LA LOI N° 80-1070 DU 13 SEPTEMBRE 1980) LES ETABLISSEMENTS PUBLICS  NATIONAUX DE 2020 : LOI EN VIGUEUR PRELIMINAIRE  (ART.  1) CHAP. PREMIER : REGLES GENERALES  (ART.  2 – 51) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 2 : REGLES PORTANT CREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ET FIXANT LES REGLES PARTICULIERES LES REGISSANT  (ART.  52…

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TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIES

ARTICLE PREMIER Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : Autres instruments et procédés électroniques de paiement  : tous instruments ou procédés concourant à la réalisation d’une opération de paiement électronique autre que la carte bancaire; Banque Centrale » ou « BCEAO  : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; Carte bancaire : une carte de paiement et / ou de retrait ; Carte de paiement  : une carte émise par les organismes…

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TITRE PREMIER : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES A L’UTILISATION DU CHEQUE

ARTICLE 2 Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA : a) le tireur ou mandataire qui, en connaissance de cause, émet un chèque domicilié sur un compte clôturé ; b) le tireur qui, après l’émission d’un chèque, retire tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ; c) le tireur qui au mépris…

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TITRE II : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES AUX CARTES BANCAIRES ET AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT

ARTICLE 15 Est puni d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA : a) tout émetteur qui délivre une carte de paiement en violation de l’article 139 alinéa 1er et 2 du Règlement. La juridiction compétente ordonne le retrait de la carte ; b) tout émetteur qui s’abstient d’informer dans les délais requis la Banque Centrale de l’existence d’un abus constaté dans l’utilisation de la carte de paiement ou qui ne respecte pas les dispositions de l’article 140…

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