CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 112 Les déboursés relatifs à l’acquittement des droits fiscaux auxquels sont soumis les actes et les formalités accomplis par les commissaires-priseurs sont à la charge du vendeur, sauf le droit de timbre des procès-verbaux et des répertoires qui restent à la charge desdits officiers ministériels. ARTICLE 113 Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l’acheteur et la salle des ventes ne peut être assuré ni directement, ni indirectement par les commissaires-priseurs. ARTICLE…