ARTICLE 29
L’exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 30
Le Port autonome d’Abidjan dispose des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires suivantes :
- Ressources ordinaires :
- le produit des droits et redevances sur les navires ;
- le produit des droits et redevances d’embarquement et de débarquement des marchandises, des produits et des passagers ;
- le produit des droits et redevances dues à l’occasion de l’utilisation de l’outillage du Port ;
- le produit des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée ;
- Ressources extraordinaires :
- les intérêts de ses fonds ;
- les produits des emprunts et des participations ;
- les subsides de l’Etat, des Collectivité territoriales, des Chambres consulaires ainsi que des particuliers donnés sous forme de subvention en capital ou d’annuité ;
- les subventions exceptionnelles d’exploitation ;
- les dons et legs ;
- toutes autres ressources.
ARTICLE 31
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice de l’exercice, une dotation égale à un dixième au moins à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social.
ARTICLE 32
Les disponibilités du Port autonome d’Abidjan sont déposées auprès de la caisse autonome d’Amortissement ou de toute autre Institution financière publique ou privée.
ARTICLE 33
Chaque année, avant la fin de l’exercice, le directeur général du Port autonome d’Abidjan présente pour approbation par conseil d’administration, le budget et le compte d’exploitation de l’exercice suivant.
Ces documents sont transmis, dans le mois suivant leur adoption, au ministre chargé de l’Economie et des Finances par la direction générale.
Le ministre chargé de l’Economie et des Finances peut, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception desdits documents, demander au conseil d’administration d’y introduire toute modification tendant au respect de l’équilibre financier de la société et à celui de ses engagements contractuels éventuels à l’égard de l’Etat.
L’absence d’observation du ministre chargé de l’Economie et des Finances vaut approbation.
Gestion comptable
ARTICLE 34
Le bilan et les documents comptables de fin d’exercice sont arrêtés et établis dans les délais et conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes.
La société est tenue de publier son bilan dans un journal d’annonces légales dans le mois suivant son approbation par le ministre chargé de l’Economie et des Finances.
ARTICLE 35
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des éléments d’actif et de passif de la société, établit les documents comptables et documents annexes de l’exercice et rédige un rapport sur l’activité de la société pendant cet exercice.
Le bilan et les documents comptables de fin d’exercice sont approuvés par le ministre chargé de l’Economie et des Finances dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
A défaut d’approbation expresse ou de demande de révision, le bilan et les documents comptables de fin d’exercice sont réputés approuvés.
En cas de demande de révision, le ministre chargé de l’Economie et des Finances peut désigner des professionnels qualifiés et indépendants pour un audit de la société dans les conditions et selon une fréquence qu’il fixe.
ARTICLE 36
Après approbation des comptes, les ministres de tutelle décident de l’affectation des résultats de l’exercice sur proposition du conseil d’administration.