CHAPITRE II : TAXES D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES ET PRODUITS

SECTION 1 :

MARCHANDISES

ARTICLE 11

Les taxes perçues au profit du budget du port sur les marchandises embarquées, débarquées ou transbordées, sont fixées, par tonne métrique de poids brut suivant les barèmes.

Dans le décompte de la taxe, toute fraction de tonne sera comptée pour une tonne entière. Les marchandises débarquées d’un navire et réembarquées sur un autre navire sans avoir quitté le port, avec mise à quai, paieront la taxe de transbordement telle qu’elle est fixée par les barèmes.

Si le transbordement s’effectue sans mise à terre, il ne sera dû aucune taxe, ni de débarquement, ni d’embarquement.

L’eau douce fournie aux navires sera exonérée de la taxe prévue ci-dessus.

 

ARTICLE 12

LIQUIDATION ET PERCEPTION

La taxe d’embarquement de débarquement au de transbordement de marchandises sera perçue par le receveur des taxes du port, au vu des manifestes pour les marchandises qui y figurent, au vu des déclarations en douane, dans les autres cas.

 

SECTION 2 :

PASSAGERS

ARTICLE 13

II est prélevé une taxe à l’embarquement ou au débarquement à Abidjan des passagers utilisant la voie maritime et âgés de 4 ans au moins. Cette taxe sera perçue directement auprès des compagnies de navigation.

Le taux de cette taxe est fixé par les barèmes.