SECTION 1 :
MARCHANDISES
ARTICLE 11
Les taxes perçues au profit du budget du port sur les marchandises embarquées, débarquées ou transbordées, sont fixées, par tonne métrique de poids brut suivant les barèmes.
Dans le décompte de la taxe, toute fraction de tonne sera comptée pour une tonne entière. Les marchandises débarquées d’un navire et réembarquées sur un autre navire sans avoir quitté le port, avec mise à quai, paieront la taxe de transbordement telle qu’elle est fixée par les barèmes.
Si le transbordement s’effectue sans mise à terre, il ne sera dû aucune taxe, ni de débarquement, ni d’embarquement.
L’eau douce fournie aux navires sera exonérée de la taxe prévue ci-dessus.
ARTICLE 12
LIQUIDATION ET PERCEPTION
La taxe d’embarquement de débarquement au de transbordement de marchandises sera perçue par le receveur des taxes du port, au vu des manifestes pour les marchandises qui y figurent, au vu des déclarations en douane, dans les autres cas.
SECTION 2 :
PASSAGERS
ARTICLE 13
II est prélevé une taxe à l’embarquement ou au débarquement à Abidjan des passagers utilisant la voie maritime et âgés de 4 ans au moins. Cette taxe sera perçue directement auprès des compagnies de navigation.
Le taux de cette taxe est fixé par les barèmes.