TITRE IV : JUGES DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

ARTICLE 34

Le premier président, les présidents de chambres et les conseillers de la cour d’appel de commerce ainsi que le Président, les vice-présidents et les juges du tribunal de commerce sont nommés par décret, conformément à la loi portant statut de la magistrature.

Ils sont installés dans leurs fonctions conformément aux dispositions prévues par la loi portant organisation judiciaire.

ARTICLE 35

La chambre de commerce et d’industrie établit périodiquement une liste d’aptitude aux fonctions de juge consulaire et de juge consulaire suppléant, de conseiller consulaire et de conseiller consulaire suppléant, après concertation avec les chambres consulaires et les associations d’opérateurs économiques légalement constituées.

Les juges consulaires, les conseillers consulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice, sur proposition de la chambre de commerce et d’industrie.

 

ARTICLE 36

Les juges consulaires et les conseillers consulaires de l’un ou de l’autre sexe doivent être de nationalité ivoirienne, âgés de trente (30) ans au moins et jouir de leurs droits civils et civiques.

Ils doivent avoir, pendant au moins cinq ans, exercé le commerce ou participé à la gestion d’une société commerciale ou à la direction d’une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l’industrie ou de tout autre secteur d’activité assimilé.

Ils doivent, en outre, n’avoir subi aucune condamnation pour crime à une peine d’emprisonnement ferme, pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute ou n’avoir pas fait l’objet de redressement judiciaire ou de liquidation de biens.

Sont déchus de leur mandat les juges consulaires et les conseillers consulaires qui sont frappés de l’une des mesures visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et civiques.

 

ARTICLE 37

Le mandat des juges et conseillers consulaires titulaires et suppléants est de trois (3) ans renouvelables.

Les juges consulaires titulaires et leurs suppléants prêtent, au cours d’une audience solennelle, devant le tribunal de commerce, le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal juge »,

Les juges consulaires titulaires et suppléants du tribunal de commerce sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment.

Les conseillers consulaires titulaires et leurs suppléants prêtent au cours d’une audience solennelle devant la cour d’appel de commerce, le serment prévu à l’alinéa 2 du présent article, sauf s’ils ont prêté ce serment antérieurement devant le tribunal de commerce en qualité de juge consulaire.

Les conseillers consulaires sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment.

 

ARTICLE 38

En cas d’empêchement temporaire d’un juge consulaire ou d’un conseiller consulaire, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.

 

ARTICLE 39

La cessation définitive des fonctions de juge conseiller ou de conseiller consulaire intervient en cas :

  • de démission ;
  • d’expiration du mandat ;
  • d’empêchement absolu ;
  • de déchéance ;
  • de décès.

 

ARTICLE 40

Les juges consulaires et les conseillers consulaires ont droit à une indemnité dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par décret.

Les magistrats, les greffiers et les personnels administratifs des juridictions de commerce ont droit à une prime spéciale dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par décret.