CHAPITRE 2 : DOMMAGES CAUSES PAR LES ELEPHANTS

ARTICLE 27

L’État veille à prévenir et à limiter les dommages causés par les éléphants, en donnant les moyens aux services en charge de la faune pour sensibiliser les populations et pour intervenir dans les plus brefs délais en cas de menace.

 

ARTICLE 28

Les dommages causés par les éléphants sont signalés aux services en charge de la faune qui constatent puis diligentent une expertise en vue de l’évaluation des préjudices subis.

 

ARTICLE 29

Les éléphants auteurs de dommages sont refoulés ou déplacés par les services en charge de la faune, pour préserver la vie et les biens des populations. Ils ne peuvent faire l’objet d’abattage, conformément à la présente loi.

 

ARTICLE 30

Le fonds dédié à la protection des éléphants assure la réparation des préjudices causés par les éléphants hors des domaines classés.

Les modalités de réparation de ces préjudices sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.